CHAMBRE SOCIALE C, 16 décembre 2016 — 15/08739

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/08739

[O]

[V]

C/

SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 13 Octobre 2015

RG : F 14/00107

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2016

APPELANTS :

[R] [O] épouse [V]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (MAROC)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Claudine BOUYER-FROMENTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

[D] [V]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (71)

[Adresse 1]

[Adresse 2]

comparant en personne, assisté de Me Claudine BOUYER-FROMENTIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉE :

SOCIETE DISTRIBUTION CASINO FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Adresse 5]

représentée par Me Yann BOISADAM de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Octobre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 16 Décembre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Monsieur [D] et Mme [R] [V] ont conclu avec la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE ( DCF) un contrat en date du 1er décembre 2007 pour exploiter une succursale sous le régime juridique des gérantes non-salariés.

En vertu de ce contrat, puis de contrats successifs, ils ont pris une succursale à CLAMART, à PARIS, à DEUIL SUR BARRE puis à VAUX SUR SEINE.

Le contrat de Monsieur [V] a été rompu le 20 janvier 2014 pour inaptitude; celui de Mme [V] , en congé parental depuis le 1er novembre 2011 a également été rompu le 24 juillet 2014, au motif de l'indivisibilité du contrat.

Le 10 février 2014, les époux [V] ont saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne d'une demande en requalification du contrat de gérant mandataire non-salarié en contrat de travail de droit commun et en paiement de diverses sommes à titre de fixation de salaire, de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateur, à titre subsidiaire, si le contrat n'était pas requalifié, en fixation du salaire moyen et en condamnation au paiement de diverses sommes du fait de la rupture du contrat tant de Monsieur [V] que de Mme [V] .

Par jugement du 13 octobre 2015 le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a débouté les époux [V] de l'ensemble de leurs demandes, en considérant que la preuve d'un lien de subordination n'était pas rapportée ;

Les époux [V] ont régulièrement relevé appel de cette décision .

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 28 octobre 2016 par les époux [V] qui demandent à la Cour , par voie de réformation du jugement déféré, à titre principal de prononcer la requalification du contrat de cogérance en contrat de travail salarié , à titre subsidiaire de constater que la société DCF est responsable de la santé et de la sécurité des époux [V] et a ordonné et contrôlé la durée du travail et de condamner la société DISTRIBUTION CASINO FRANCE au paiement de la durée du travail sur la base de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire Agent de maîtrise niveau VI soit :

À Monsieur [V] les sommes de:

41 956,43 € au titre du salaire conventionnel,

46 706,30 € au titre des heures supplémentaires,

25 392,05 € au titre du repos compensateur

65 678,62 € au titre des sommes restant dues, sur la base du salarie total dû et des commissions perçues,

A titre subsidiaire, et si le contrat n'était pas requalifié, le SMIC étant la seule référence applicable, condamner la société DCF à payer les sommes suivantes :

34 785,94 € au titre du SMIC,

38 771,72 € au titre des heures supplémentaires,

20 949,56 € au titre du repos compensateur,

46 130,47 € au titre des sommes restant dues, sur la base du salaire total dû, des heures supplémentaires accomplies, des repos compensateurs et des commissions perçues,

À Madame [V] les sommes de :

6656,69 € au titre du salaire conventionnel,

8258,80 € au titre des heures supplémentaires,

5546,10 € au titre du repos compensateur

15 483,47 € au titre des sommes restant dues, sur la base du salaire total dû, des heures supplémentaires accomplies , des repos compensateurs et des commissions perçues,

A titre subsidiaire, et si le contrat n'était pas requalifié, le SMIC étant la seule référence applicable, condamner la société DCF à payer