CHAMBRE SOCIALE A, 30 novembre 2016 — 15/02230

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE A

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 15/02230

société MALHERBE RHONE ALPES

C/

[T]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON

du 03 Mars 2015

RG : F 14/00159

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2016

APPELANTE :

société MALHERBE RHONE ALPES

[Adresse 1]

[Adresse 2]

représentée par Me Xavier MORICE, avocat au barreau de CAEN

substitué par Me BODERGAT, avocat au barreau de Caen

INTIMÉ :

Pierre [T]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (42)

[Adresse 3]

[Adresse 4]

comparant en personne, assisté de M. [U] [K] (Délégué syndical ouvrier)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Juin 2016

Présidée par Agnès THAUNAT, Conseiller faisant fonction de Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel BUSSIERE, président

- Agnès THAUNAT, conseiller

- Didier PODEVIN, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 30 Novembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Monsieur Pierre [T] a été embauché par la société TRANSPORTS GRISET pour une durée indéterminée à compter du 11 février 2014 en qualité de conducteur polyvalent groupe 7 coefficient 150 .

Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2014 à la société MALHERBE RHONE ALPES en application de l'article L.1224-1 du code de travail suite à un plan de cession de l'entreprise.

Il expose avoir reçu le 17 septembre 2014, sur le système de messagerie électronique interne appelé « TRANSICS » dont est équipé son véhicule, un message émanant de Madame [T] [Z], responsable d'exploitation, lui demandant de charger son camion chez ID LOGISTIC à [Localité 2] (45) pour une livraison à [Localité 3] (33) chez SYSTÈME U entre 7 et 8 heures.

Il prétend qu'étant arrivé à [Localité 3] le 18 septembre 2014 à 7h45, il ne lui restait que 3h30 de temps de conduite et 4h45 d'amplitude, de sorte qu'il devait nécessairement cesser le travail à 12h30 pour respecter les délais réglementaires imposés par la législation du transport. Le déchargement de son véhicule n'étant prévu qu'à 13 heures, en dépit de ses discussions avec le responsable des quais pour tenter d'obtenir une heure de livraison plus avancée, il en a informé Madame [Z] qui lui a alors donné l'ordre d'enlever sa carte de conducteur et de mettre son véhicule à quai pour un déchargement à 13 heures au-delà de l'amplitude autorisée, ce qui est prohibé par la réglementation et constitutif d'un délit pénal, dont il aurait été responsable en cas de contrôle par les forces de police. La livraison n'a finalement été effectuée que le lendemain .

La société MALHERBE RHONE ALPES a pour sa part contesté avoir donné un tel ordre.

Monsieur [T] ajoute avoir reçu le 19 septembre 2014 un message de Monsieur [I] [I] lui demandant de ne pas venir travailler pendant toute la semaine suivante du 22 au 27 septembre 2014. Cet ordre a été renouvelé le lundi 29 septembre 2014 pour la semaine du 29 septembre au 3 octobre 2014.

N'ayant ensuite reçu aucun message pour son travail, il s'est rendu de lui-même le 6 octobre 2014 à [Localité 4] où il lui a été demandé d'effectuer un transport régional à [Localité 5]. Il est retourné le lendemain en ce lieu, mais aucun transport ne lui a été demandé. Alors qu'il regagnait son domicile, Madame [Z] l'a contacté pour lui demander de revenir à [Adresse 5] afin d'effectuer rapidement un service appelé « Colis Privé » , mais qu'ayant réservé un temps sa réponse, le transport ne lui a pas été attribué.

A l'exception d'un transport effectué le 13 octobre 2014 à [Localité 6], plus aucune mission ne lui a été confiée à partir du 14 octobre 2014, n'ayant plus de contact avec la société MALHERBE RHONE ALPES.

Devant cette situation, Monsieur [T] a envoyé à la société MALHERBE RHONE ALPES une lettre recommandée en date du 21 octobre 2014 l'informant de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 22 octobre 2014, date de présentation de la lettre de prise d'acte de la rupture, la société MALHERBE RHONE ALPES a établi son solde de tout compte, puis lui a fait parvenir le 29 octobre 2014 une correspondance électronique dans laquelle elle démentait les faits allégués à son encontre.

Le 6 novembre 2014, Monsieur [T] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à faire constater la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail