Pôle 6 - Chambre 9, 30 novembre 2016 — 13/05249

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 30 Novembre 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/05249

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 avril 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 09/16994

APPELANT

Monsieur [U] [Y]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. Michel ROUSSON (Délégué syndical ouvrier)

INTIMEES

SA EDF

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

CNIEG

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 septembre 2016, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président

Madame Christine LETHIEC, conseillère

Madame Laure TOUTENU, vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en formation de départage du 25 avril 2013 ayant débouté M. [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes ,et l'ayant condamné à payer à la SA EDF la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens';

Vu la déclaration d'appel de M. [U] [Y] reçue au greffe de la cour le 28 mai 2013 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 21 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [U] [Y] qui demande à la cour':

- d'infirmer le jugement entrepris

- statuant à nouveau,

. d'«écarter le décret du 27 juin 2008 qui n'a pas rétabli la stricte égalité exigée par le droit communautaire pour confirmer le droit à pension au 1er juillet 2008» (demande nouvelle)

. de condamner en conséquence la SA EDF à lui régler les sommes de':

' 5'000 € «pour trouble manifestement illicite en respectant les Directives 98/49/CE, 2000/49/CE sur la liberté de circulation» (demande nouvelle)

' 15'000 € pour résistance abusive au rétablissement de l'égalité homme/femme

' 87'776 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L.1134-5 du code du travail

' 48'000 € de dommages-intérêts pour harcèlement, atteinte au droit fondamental et constitutionnel au repos

' 6'491,29 € de rappel de salaires sur la base d'un reclassement en GF 14 au 1er janvier 2002 (demande nouvelle)

' 15'529,75 € «pour réparer la discrimination sur la rémunération variable de 2006 à 2010» (demande nouvelle)

' 2'500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 21 septembre 2016 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA EDF qui demande à la cour, de confirmer la décision déférée ayant débouté de toutes ses demandes M. [U] [Y], qui sera condamné à lui payer la somme de 1'000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu le défaut de comparution de la CNIEG à l'audience du 21 septembre 2016 bien que régulièrement convoquée par lettre en recommandé avec accusé de réception.

MOTIFS'

M. [U] [Y] a été engagé courant juin 1976 par la SA EDF et exerçait dans le dernier état de la relation contractuelle de travail, à la date de sa mise en inactivité, les fonctions d'acheteur confirmé- GF 13 NR 210.

Par une lettre en date du 22 juin 2008, M. [U] [Y] a demandé à la direction des achats le bénéfice immédiat et pour l'avenir des droits à bonification en tant que père de trois enfants avec la possibilité d'un départ anticipé à compter du début du 2ème semestre 2008, demande à laquelle il lui a été répondu que le régime sollicité par lui concerne les seules mères de famille ayant eu trois enfants et qu'il devait s'adresser à la CNIEG pour la liquidation de ses droits à pension.

Revendiquant le bénéfice des droits à bonification pour enfants en application de l'article 3 de l'annexe III du statut des IEG et du § 112.35.c) du chapitre 263 du manuel pratique des questions du personnel EDF-GDF, cela aux fins d'un départ immédiat dans le cadre d'une mise en inactivité anticipée, après infirmation de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Paris du 20 février 2009 ayant dit n'y avoir lieu à référé, par un arrêt du 18 mars 2010, la cour d'appel de Paris, a ordonné à la SA EDF d'accorder à M. [U] [Y] le bénéfice de la mesure qu'il sollicitait, avec la condamnation de celle-ci à lui payer