Pôle 6 - Chambre 11, 18 novembre 2016 — 13/09686

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRÊT DU 18 novembre 2016

(n° 910 , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09686

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 11/05728

APPELANTE

SA UNICREDIT SPA

[Adresse 1]

représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R237

INTIMEE

Madame [T] [T]

[Adresse 2]

représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE,

substitué par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

- Madame Valérie AMAND, Conseiller faisant fonction de Président,

- Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller

- Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller

Qui en ont délibéré

Greffier : Madame Ulkem YILAR, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé ce jour,

- signé par Madame Valérie AMAND, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Madame [T] [T] a été embauchée le 12 mars 2007 par la société UNICREDIT SA d'abord suivant contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée, les fonctions exercées étant celles d'Assistante Back-Office; dans le dernier état de son contrat de travail, Madame [T] [T] percevait un fixe de 2.300 € brut sur douze mois.

Madame [T] [T] a réclamé le 4 février 2011 le bénéfice de l'application du protocole de fin de conflit qui avait été appliqué dès le 1er mars 2010 à l'ensemble des salariés en contrepartie d'un engagement collectif de mettre fin au mouvement social qui contestait le transfert des contrats de travail.

L'employeur a refusé de verser le bonus prévu par cet accord de fin de conflit à Madame [T] [T], au motif d'une absence pour congé maternité du 13 février 2010 au 24 juillet 2010 prolongé du congé conventionnel supplémentaire et reprise de travail le 14 septembre 2010.

Le 1er avril 2011 Madame [T] [T] a donc saisi le conseil de prud'hommes de Paris des demandes suivantes :

- rappel de salaire sur application d'un accord collectif de fin

de grève .................................................................................................. 12.650 €

- dommages-intérêts pour discrimination sexiste et atteinte aux

droits protecteurs de la maternité ' préjudice moral ....................... 10.000,00 €

- intérêt de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme)

article 1154 du Code Civil

-dépens à la charge de la défenderesse .

Par jugement de départage du 17 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de

Paris a condamné UNICREDIT Succursale Paris à payer à la salariée :

- 12.650 € à titre de rappel de bonus de coopération ;

- 1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;

- avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2011 pour les créances

salariales et à compter du jugement pour les autres sommes allouées

1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté la demande d'exécution provisoire sauf celle due de plein droit, a condamné la société aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le14 octobre 2013, la société UNICREDIT a interjeté appel de ce jugement notifié le 17 septembre 2013.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions visées par le greffier le 15 septembre 2016, la société UNICREDIT Spa demande à la cour de :

Dire et Juger la société UNICREDIT tant recevable que bien fondée en son appel et ses présentes demandes, fins et conclusions.

Dire et Juger que le bonus de coopération tel que prévu dans le protocole de fin de conflit du 12 février 2010 constitue une prime exceptionnelle attachée à une activité spécifique d'une partie déterminée du personnel de l'entreprise, pour une durée déterminée et dont le paiement était subordonné à la participation active et continue des salariés à une activité donnée ; en l'espèce, le transfert du produit Export Manager ;

Dire et Juger que Madame [T] n'a fait l'objet d'aucune discrimination en raison de ses congés de maternité, du fait du non versement de ce bonus durant lesdits congés ;

En conséquence,

Infirmer en totalité le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 17 septembre 2013,

Débouter Madame [T] de l'ensemble de ses demandes, notamment de rappels de salaires et de dommages et intérêts ;

Condamner Madame [T] à payer à la société UNICREDIT l