CHAMBRE SOCIALE A, 23 novembre 2016 — 14/10094
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/10094
[D]
C/
Société MAÏA
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Décembre 2014
RG : F 13/03915
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2016
APPELANTE :
[I] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Myriam ADJERAD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société MAÏA
Mme [P], responsable du personnel
[Adresse 3]
[Adresse 4]
comparante en personne, assistée de Me Sandra BELLIER de la SELARL SANDRA BELLIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2016
Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel BUSSIERE, président
- Agnès THAUNAT, conseiller
- Didier PODEVIN, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Novembre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès THAUNAT, Conseiller, Michel BUSSIERE, Président étant empêché et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La société MAÏA est devenue une filiale du groupe MAÏA SONNIER.
Le 20 août 2007 la société MAÏA a embauché Madame [D] par un contrat à durée indéterminée en qualité de contrôleur de gestion. Elle avait ainsi pour mission d'être garante du respect des procédures vis à vis des entreprises sous-traitantes, d'assurer la maîtrise de la gestion analytique des chantiers et services, et enfin d'enregistrer chaque affaire, le procès verbal de réception, le décompte général définitif et le certificat de capacité.
Dans le cadre d'une convention annuelle de formation continue et aux frais de son employeur, madame [D] a suivi une formation au sein d'HEC PARIS, à partir du mois de mai 2011, puis un second module de formation en février 2013 intitulé « exécutive master, spécialisé Gestion Financière ».
A cette fin, les parties ont signé un accord concernant la prise en charge des frais de formation pour un montant total hors taxes et hors charges, et n'incluant pas le salaire due à madame [D]. En contrepartie, il était prévu que madame [D] demeure au service de l'entreprise pendant une période de cinq ans. En cas de rupture anticipée du contrat de travail, madame [D] s'engageait à rembourser les frais de formation engagés, en appliquant toutefois une décote de 5% par trimestre passé dans l'entreprise.
Attendant la naissance d'un enfant, madame [D] a été placée en arrêt maladie du 17 février au 6 mars 2012, puis en congé maternité du 7 mars au 11 juillet 2012.
Elle a repris le travail le 20 août 2012.
Consécutivement à la réception d'un mail le 30 mai 2013, Madame [D] a été placée en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 15 avril 2014, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail à l'issue d'une seule et unique visite de reprise.
Convoquée, le 12 mai 2014, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, elle sera licenciée le 15 mai 2014 pour inaptitude professionnelle.
Madame [D] a saisi le Conseil de Prud'hommes afin notamment d'obtenir la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur. Elle a en effet prétendu que son employeur avait méconnu son obligation de sécurité de résultat en demeurant inactif lorsqu'elle a été confrontée à une situation qu'elle qualifie de harcèlement moral et sexuel.
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Sur la saisine le 1er août 2013 de Madame [D] [I], le Conseil des Prud'hommes de LYON a prononcé le 11 décembre 2014 la décision suivante :
-Dit qu'il n'y a pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [I] [D] et la déboute de ses prétentions afférentes à une résiliation ;
-Dit que le Conseil n'a pas à se prononcer sur la clause de dédit-formation ;
-Rejette les demandes présentées par Madame [I] [D] au titre de l'exécution de son contrat de travail ;
-Dit que le licenciement de Madame [I] [D] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes présentées au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
-Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Dit que les autres demandes de Madame [I] [D] sont devenues sans objet ;
-Condamne Madame [I] [D] aux éventuels dépens.
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Le 24 décembre 2014, madame [I] [D] a relevé appel de ce jugement.
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Aux termes de ses dernières conclusions d'appel, telles qu'exposées oralement le jour de l'audience, soit le 27 juin 2016, Madame [I]