Pôle 6 - Chambre 1, 14 novembre 2016 — 16/08749

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08749

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Avril 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/52983

APPELANT

Organisme HUMANIS PREVOYANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

Assisté de Maître Audrey BELMONT, avocat plaidant au barreau de PARIS, et représenté par Me Antoine SAPPIN de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIMES

Maître [X] [N] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SARMATE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Madame [G] [K]

[Adresse 3]

[Localité 2]

née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3]

Madame [T] [E]

[Adresse 4]

[Localité 4]/France

née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5]

Assistés de Me Elise MIALHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0301 et représentés par Me Frédéric BROUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0301

PARTIE INTERVENANTE

Madame [O] [D]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Assistée de Me Elise MIALHE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0301 et représentée par Me Frédéric BROUD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : L0301

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Irène CARBONNIER, Président de chambre

Mme Florence PERRET, Conseillère

Mme Fabienne LAGARDE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Marine CARION, aux débats et à la mise à disposition.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Florence PERRET, conseillère ayant assisté aux débats et au délibéré, en remplacement du président empêché, et par Madame Marine CARION, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

Par assignation du 18 février 2016, Maître [X] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Sarmate (ci-après Sarmate) et trois salariées licenciées le 1er juillet 2015 pour motif économique ont sollicité du président du tribunal de grande instance de Paris, par voie de référé d'heure à heure, qu'il soit ordonné à la compagnie d'assurance Humanis Prévoyance d'exécuter, conformément à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les contrats d'assurance collectifs souscrits par la société Sarmate au profit de ses salariés licenciés par suite de la liquidation judiciaire.

L'ordonnance déférée datée du 7 avril 2016 a retenu qu'en refusant, à compter du jugement de liquidation de Sarmate en date du 1er juillet 2015, de se conformer à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale prévoyant un dispositif de portabilité gratuite au profit des salariés licenciés des garanties 'frais de santé et prévoyance' résultant des contrats d'assurance collectifs, Humanis Prévoyance a commis un trouble manifestement illicite, la persistance du défaut de couverture des salariés concernés suscitant le risque d'un dommage imminent et a fait injonction à la compagnie :

- d'assurer le maintien de la couverture résultant des contrats litigieux, dans les conditions de garanties initialement souscrites, pour les 12 mois courant à compter de la rupture effective des contrats de travail des salariés licenciés par la société Sarmate consécutivement à l'adoption du plan de cession de l'entreprise,

- de payer ou rembourser les sommes qu'elle aurait dû prendre en charge à ce titre, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, l'infraction s'entendant de la non satisfaction dans les quinze jours de toute demande de paiement ou de remboursement formulée au titre et dans les conditions de ces contrats.

Humanis Prévoyance a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'elle avait résilié les contrats d'assurance collectifs sur le fondement de l'article L. 932-10 du Code de la sécurité sociale dont les dispositions sont d'ordre public, les 6 juillet (pour le personnel non cadre) et 6 août 2015 (pour les cadres), soit avant l'application théorique de la portabilité, la rupture des contrats de travail n'ayant pris effet qu'après ces dates ; qu'elle invoquait pour ce faire le défaut de paiement des cotisations par le liquidateur.

Devant la Cour d'appel, Humanis Prévoyance fait valoir que le liquidateur de Sarmate n'a pas exigé la poursuite des contrats dont les garanties ont donc été mises à néant par la résiliation, que l'article L. 932-10 du Code de la sécurité sociale est une exception dérogeant à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale et s'applique tout spécialement en cas de liquidation judiciaire de la société qui a souscrit les contrats de