Pôle 6 - Chambre 10, 9 novembre 2016 — 15/10993
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 Novembre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10993
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Octobre 2015 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY RG n° F13/03910
APPELANTE
Madame [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 2]
comparante en personne,
assistée de Me Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0745
INTIMEE
Madame [S] [E] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 2] 1976 à
représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141 substitué par Me Delphine BRETON, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2016/010512 du 13/04/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Marie-Antoinette COLAS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre
Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller
Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 30 juin 2016
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Président de chambre et par Madame Valérie LETOURNEUR, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] a été engagée oralement par Mme [Y] en qualité de femme d'entretien à compter du 1er octobre 2010.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de Mme [B] s'élevait à la somme de 501 €. Le dernier jour travaillé est le 17 avril 2012.
Le 18 avril 2012, Mme [Y] a délivré le certificat de travail.
Alléguant que la rupture du contrat de travail devait être qualifiée de licenciement nul du fait de son état de grossesse, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins d'obtenir les indemnités de rupture, des dommages-intérêts pour licenciement nul, pour perte du DIF, les salaires dus pendant la période de protection.
Par jugement du 13 octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant en départage, a jugé que la rupture s'analysait en un licenciement nul et a condamné Mme [Y] à verser à Mme [B] les sommes suivantes :
- 3006 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 501 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 50 € pour les congés payés afférents,
- 4884,75 euros au titre des salaires dus pendant la période de protection,
- 488, euros au titre des congés payés afférents,
- 1 euro en réparation du préjudice subi suite non-respect du droit individuel à la formation,
- 200 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Appelante de ce jugement Mme [Y] en sollicite la réformation. Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de juger que la rupture s'analyse en une démission, de rejeter les demandes formulées par la salariée.
Elle réclame 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] conclut à la confirmation du jugement entrepris ayant reconnu la nullité de la rupture et lui ayant accordé une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.
Elle relève appel dudit jugement pour le surplus.
Elle demande à la cour de condamner Mme [Y] à lui verser les sommes suivantes :
- 5385,75 euros au titre du rappel de salaire pendant la période de protection outre les congés payés afférents,
- 136,50 euros au titre de dommages-intérêts pour perte du droit au DIF,
- 2500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite également que Mme [Y] lui remette, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document, les documents conformes à l'arrêt à intervenir à savoir l'attestation destinée au pôle emploi et le certificat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens développés, aux conclusions respectives des parties, visées par le greffier et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
sur la rupture
D'après les circonstances propres à l'espèce, Mme [B] a travaillé chez Mme [Y] du 1er octobre 2010 jusqu'au 17 avril 2012