Pôle 6 - Chambre 11, 4 novembre 2016 — 13/09681
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 04 Novembre 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/09681
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 11/05731
APPELANTE
SA UNICREDIT SPA
[Adresse 1]
représentée par Me Elisabeth BIGET, avocat au barreau de PARIS, toque : R237
INTIMEE
Madame [W] [W]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe RENAUD, avocat au barreau d'ESSONNE,
substituée par Me Bruno BOURGEAT, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Valérie AMAND, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Jacqueline LESBROS, Conseiller
Monsieur Christophe BACONNIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Ulkem YILAR, lors des débats
ARRET :
-contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Madame Valérie AMAND, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Ulkem YILAR, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [W] a été embauchée le 1er avril 2003 par la société UNICREDIT SA suivant contrat de travail à durée indéterminée, les fonctions exercées étant celles d'Assistante Back-Office; dans le dernier état de son contrat de travail, Madame [W] [W] percevait un fixe de 2.333,34 € brut sur douze mois.
Madame [W] [W] a réclamé le bénéfice de l'application du protocole de fin de conflit qui avait été appliqué dès le 1er mars 2010 à l'ensemble des salariés en contrepartie d'un engagement collectif de mettre fin au mouvement social qui contestait le transfert des contrats de travail.
L'employeur a refusé de verser le bonus prévu par cet accord de fin de conflit à Madame [W] [W], au motif d'une absence pour congé maternité ayant débuté du 15 mai 2010 et s'étant terminé le 3 décembre 2010
Le 1er avril 2011 Madame [W] [W] a donc saisi le conseil de prud'hommes de Paris
des demandes suivantes :
- rappel de salaire sur application d'un accord collectif de fin
de grève: 15.166,71 €
- dommages-intérêts pour discrimination sexiste et atteinte aux
droits protecteurs de la maternité ' préjudice moral:10.000,00 €
- intérêt de droit et capitalisation des intérêts par année entière (anatocisme)
article 1154 du Code Civil
-dépens à la charge de la défenderesse.
Par jugement de départage du 17 septembre 2013, le conseil de prud'hommes de
Paris a condamné UNICREDIT Succursale Paris à payer à la salariée :
15.166,71 € à titre de rappel de bonus de coopération ;
1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la discrimination subie ;
- avec intérêt au taux légal à compter du 18 avril 2011 pour les créances
salariales et à compter du jugement pour les autres sommes allouées
1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Ordonné la capitalisation des intérêts, rejeté la demande d'exécution provisoire sauf celle due de plein droit, a condamné la société aux dépens et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le14 octobre 2013, la société UNICREDIT a interjeté appel de ce jugement notifié le 17 septembre 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions visées par le greffier le 15 septembre 2016, la société UNICREDIT SPA demande à la cour de :
-Dire et Juger la société UNICREDIT tant recevable que bien fondée en son appel et ses présentes demandes, fins et conclusions.
-Dire et Juger que le bonus de coopération tel que prévu dans le protocole de fin de conflit du 12 février 2010 constitue une prime exceptionnelle attachée à une activité spécifique d'une partie déterminée du personnel de l'entreprise, pour une durée déterminée et dont le paiement était subordonné à la participation active et continue des salariés à une activité donnée ; en l'espèce, le transfert du produit Export Manager ;
-Dire et Juger que Madame [W] n'a fait l'objet d'aucune discrimination en raison de ses congés de maternité, du fait du non versement de ce bonus durant lesdits congés ;
En conséquence,
-Infirmer en totalité le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Paris du 17 septembre 2013,
-Débouter Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, notamment de rappels de salaires et de dommages et intérêts ;
-Condamner Madame [W] à payer à la société UNICREDIT la somme de 1.500 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffier le 15 septembre 2016, Madame [W] [W] demande à la cour de :
-Déclarer la so