3e chambre, 3 novembre 2016 — 14/07709
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 NOVEMBRE 2016
R.G. N° 14/07709
AFFAIRE :
[S] [W]
C/
SA AXA FRANCE VIE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : 6
N° RG : 13/01287
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marilyne SECCI
Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [S] [W]
né le [Date naissance 1] 1969
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représentant : Me Marilyne SECCI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 558
Représentant : Me Antoine LEBON, Plaidant, avocat au barreau de l'ESSONNE
APPELANT
****************
SA AXA FRANCE VIE
N° SIRET : 310 499 959
[Adresse 3]
[Adresse 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20140574
Représentant : Me MONEREAU de la SCP HAUTECOEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substituant Me Bruno HAUTECOEUR de la SCP HAUTECOEUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0307
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2016 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller, et Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 décembre 2012, M. [W] a fait assigner la société Axa France Vie en paiement d'indemnités d'assurance en exécution d'un contrat d'assurance collectif de prévoyance souscrit par son ancien employeur, la société G2R Industries, avec effet au 1er janvier 1998.
Par jugement du 19 septembre 2014, la juridiction a déclaré M. [W] irrecevable en toutes ses demandes, débouté la société Axa France Vie de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire et condamné M. [W] aux dépens.
Le tribunal a jugé que l'accident du travail qui constituait le sinistre ayant eu lieu le 25 janvier 2001, M. [W] était prescrit en son action en application des dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances s'agissant tant de l'indemnisation de ses arrêts de travail que de l'indemnisation de son invalidité.
M. [W] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de conclusions du 18 mai 2016 demande à la cour de :
infirmer la décision de première instance, en conséquence,
condamner la société Axa France Vie à réparer les préjudices par lui subis et à lui verser les sommes suivantes en réparation du préjudice financier causé par le rejet de sa demande, soit :
au titre de l'incapacité temporaire :
. 87.644,19 euros à titre principal,
. 23.526,19 euros à titre subsidiaire,
. 7.625,86 euros à titre infiniment subsidiaire, conformément à la proposition d'Axa.
au titre de l'invalidité :
A titre principal : pour la catégorie 1 du 01/11/2010 au 30/11/2014, la somme de 224.975,46 euros, pour la catégorie 2 depuis 01/12/2014 à septembre 2016, la somme de 166.668,92 euros, montant à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir, juger que la rente due par Axa France Vie au titre de la garantie invalidité pour son invalidité 2ème catégorie à compter du 01/12/2014 s'élève à 90.910,32 euros par an, soit 7.575, 86 euros par mois, et que la rente au titre de son invalidité 2ème catégorie sera servie par trimestre échu, conformément à la page 18 des Conditions Générales du contrat le liant à Axa France Vie.
A titre subsidiaire, prendre acte de la proposition faite par Axa France Vie, à savoir :
pour la catégorie 1 du 01/11/2010 au 01/12/2014, la somme de 167.736,80 euros, pour la catégorie 2 depuis 01/12/2014 à septembre 2016, la somme de 123.836,90 euros (montant à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir), au titre de l'invalidité 2ème catégorie, une rente à compter du 01/12/2014 de 67.547,40 euros/an, soit 5.628,95 euros/mois, servie par trimestre échu.
condamner la société Axa France Vie à lui verser la somme de 5.000 euros au titre du préjudice enduré résultant de la résistance abusive de la société Axa Assurances et la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral, 'faire droit aux intérêts au taux lég