Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2016 — 15/10673

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 26 Octobre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/10673 CH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Octobre 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY RG n° 15/00142

APPELANT

Monsieur [F] [A]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1]

représenté par Me Nathalie CLAIR, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

SAS CARREFOUR HYPERMARCHES

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

N° RCS : 451 321 335

représentée par Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente à la chambre

Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

Greffier : Mme Eva TACNET, greffière lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Eva TACNET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [F] [A] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er octobre 1987 par la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS, pour des fonctions non précisées par les parties.

À compter du 8 octobre 2012, Monsieur [A] est muté au magasin CARREFOUR MARSEILLE GRAND LITTORAL en qualité de directeur.

La société CARREFOUR HYPERMARCHES occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par courrier recommandé en date du 16 juin 2014, Monsieur [A] a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, Monsieur [A] a saisi le 27 janvier 2015 le conseil de prud'hommes d'Evry qui, par jugement du 20 octobre 2015, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [A] a régulièrement relevé appel de ce jugement et, à l'audience du 19 septembre 2016, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner la société CARREFOUR HYPERMARCHÉS à lui payer les sommes suivantes :

- 43 872,49 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 4387,24 euros à titre de congés payés afférents,

-263 234,93 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 6 091,07 euros au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 609,10 euros à titre de congés payés afférents,

- 430 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société CARREFOUR HYPERMARCHÉS a repris oralement à l'audience ses conclusions visées par le greffier et demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour action dolosive,

- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées oralement lors de l'audience.

MOTIFS

Sur le licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :

' Nous sommes donc amenés à vous notifier votre licenciement pour faute grave, compte tenu des éléments qui vous sont reprochés et que nous vous rappelons ci après.

En votre qualité de directeur d'hypermarché, vous disposez des pouvoirs les plus étendus pour assurer la direction administrative, économique, financière du magasin dont vous avez la charge.

Or nous avons découvert, très récemment, vos agissements particulièrement graves et frauduleux concrétisés par le fait d'avoir abusé de vos fonctions et de votre autorité en donnant des instructions illicites au personnel en charge des paie de votre magasin de [Adresse 7] en vue d'échapper à la quotité saisissable de votre salaire et opérer ainsi une fraude aux droits de vos créanciers.

En effet, fin avril 2014, vous nous avez informé que votre magasin [Adresse 7] avait reçu une notification d'ordonnance de contrainte rendue par le Tribunal d'Instance d'Aix en Provence le 14 avril 2014, à propos de la saisie de vos rémunérations .

Le juge d'instance a ainsi déclaré notre société personnelle