Pôle 6 - Chambre 12, 13 octobre 2016 — 15/03572
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Octobre 2016
(n° , Quatre pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03572
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13-05369
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
INTIMEE
CPAM DE PARIS
Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude
Pôle contentieux général
[Adresse 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 4]
[Adresse 5]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Venusia DAMPIERRE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- - signé par Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller faisant fonction de Président et par Mme Emmanuelle MAMPOUYA greffier , à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [H] d'un jugement rendu le 21 janvier 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
Les faits, la procédure, les prétentions des parties :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;
Il suffit de rappeler que M. [H] a observé un arrêt de travail à compter du 2 février 2009 ; qu'il a perçu les indemnités journalières de l'arrêt de travail durant les six premiers mois mais cette indemnisation lui a été refusée au-delà du 1er août 2009 au motif qu'il ne remplissait pas les conditions d'ouverture de droits après 6 mois d'arrêts de travail ; que l'intéressé a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa réclamation ; qu'il a alors saisi la juridiction des affaires de sécurité sociale.
Par jugement du 21 janvier 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a rejeté les demandes de M. [H].
M. [H] fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions tendant à infirmer cette décision, annuler le refus de paiement des indemnités journalières et en ordonner le versement jusqu'au 12 janvier 2012. Il conclut également à la condamnation de la caisse primaire à lui payer une indemnité de 2500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il prétend en effet remplir les conditions prévues à l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale pour bénéficier de l'indemnisation de son arrêt de travail dans la mesure où il doit être tenu compte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 16 septembre 2008 annulant son licenciement et ordonnant sa réintégration dans son emploi. Il estime qu'en exécution de cette décision, il a été salarié durant toute l'année 2008 et remplissait ainsi toutes les conditions d'ouverture des droits avant même sa reprise effective du travail le 21 janvier 2009. Il fait observer qu'en cas d'annulation d'un licenciement, l'employeur est tenu de payer l'ensemble des salaires entre le licenciement et la réintégration et que l'indemnité pour violation du statut protecteur correspond aux salaires dont il a été privé. Il précise d'ailleurs qu'en application de l'article L 2422-4 du code du travail, cette indemnité est soumise aux cotisations sociales. Il indique ensuite ne pas être responsable de l'absence de paiement de ces cotisations ni du défaut d'établissement de bulletins de salaires pour cette période. Il fait également observer que l'indemnité allouée par la cour d'appel présente bien une nature salariale et non indemnitaire comme l'ont retenu à tort les premiers juges. En résumé, il indique que par l'effet rétroactif s'attachant à la nullité, il est censé n'avoir jamais quitté son emploi et avoir cotisé durant toute la période de référence.
La caisse primaire d'assurance maladie de Paris fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions de confirmation du jugement attaqué.
Après avoir rappelé que le versement des indemnités journal