1re Chambre A, 25 octobre 2016 — 15/09650

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

1re Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 25 OCTOBRE 2016

O.B

N° 2016/

Rôle N° 15/09650

ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH

FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH

C/

[W] [F]-[J]

Grosse délivrée

le :

à :Me Juston

Me Bousquet

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 14 Avril 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00562.

APPELANTES

ASSOCIATION HOPITAL SAINT JOSEPH

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

FONDATION HOPITAL SAINT JOSEPH

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

représentée par Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

assistée par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant

INTIMEE

Madame [W] [F]-[J]

née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Fabien BOUSQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

plaidant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, M.BRUE, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne VIDAL, Présidente

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2016,

Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation du 18 décembre 2013, par laquelle Madame [W] [F] a fait citer la Fondation Hôpital Saint-Joseph, devant le tribunal de grande instance de Marseille.

Vu le jugement rendu le 14 avril 2015, par cette juridiction ayant condamné la Fondation Hôpital Saint-Joseph à payer à Madame [W] [F] la somme de 45'000 €, à titre de dommages-intérêts, condamné Madame [W] [F] à payer à la Fondation Hôpital Saint-Joseph la somme de 30 000 €, à titre indemnitaire, rejeté les autres demandes et partagé les dépens par moitié.

Vu la déclaration d'appel du 29 mai 2015, par la Fondation Hôpital Saint-Joseph.

Vu la déclaration d'appel du 18 juin 2015, par l'Association Hôpital Saint-Joseph.

Vu l'ordonnance de jonction rendue le 3 septembre 2015, par le conseiller de la mise en état.

Vu les conclusions transmises le 5 septembre 2015, par l'appelante

Vu les conclusions transmises le 30 août 2016, par Madame [W] [F].

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2016.

SUR CE

Attendu que selon contrat verbal, Madame [W] [F] a exercé, en qualité de médecin anesthésiste libéral au sein de l'hôpital privé [Établissement 1] de [Localité 1], depuis le 26 juin

1993 ;

Attendu que par courrier simple du 16 janvier 2012, Madame [W] [F] a informé

l'hôpital de son intention de cesser à compter du 28 janvier 2012 ses vacations en matière d'urologie et d'endoscopie digestive, et les consultations associées, précisant qu'elle assurerait les gardes du bloc prévues au premier trimestre 2012 ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 janvier 2012, la Fondation Hôpital Saint-Joseph a déclaré assimiler cette modification qualifiée de substantielle, à une résiliation à l'initiative du praticien, et lui a demandé de poursuivre son activité jusqu'au mois de juillet

2013 ;

Attendu que Madame [W] [F] a été informée par un message électronique du 14 mai 2013, de la fin de son activité au sein de l'hôpital [Établissement 1] à compter du 15 juillet 2013 ;

Attendu que se fondant sur les dispositions des articles 1134, 1184 et 1147 du code civil, Madame [W] [F] réclame la condamnation de l'hôpital à lui payer la somme de

377'616 €, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice matériel et moral et subsidiairement à la somme de 94'404 €, au titre du préavis ;

Attendu que Madame [W] [F] ne conteste pas le fait que depuis de nombreuses années, elle exerçait son activité au sein de l'hôpital [Établissement 1] selon la fréquence suivante : le mardi matin au bloc endoscopie, le mardi après-midi au bloc central O.R.L., le mercredi en urologie, le jeudi matin en urologie, le jeudi après-midi au bloc central O.R.L., un vendredi sur deux à la maternité dans le cadre de gardes de 24 heures, un vendredi sur deux en consult