CHAMBRE SOCIALE C, 21 octobre 2016 — 14/10088

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/10088

[J]

C/

SAS GUTENBERG NETWORKS [Localité 1]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE

du 10 Décembre 2014

RG : F 14/00045

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2016

APPELANTE :

[Q] [J]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pierre ROBILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

SAS GUTENBERG NETWORKS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

possédant un établissement secondaire

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Patricia TALIMI de la SCP PDGB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Mathieu BOMBARD, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Septembre 2016

Présidée par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président

- Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller

- Marie-Christine DE LA SALLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Octobre 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

Madame [Q] [J] a été engagée par la société BOXA NOVA selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 décembre 1996.

Son contrat de travail a, par la suite, été repris par la société GUTEMBERG ONLINE puis en dernier lieu par la société GUTENBERG NETWORKS à compter du 1er avril 2009.

Initialement embauchée en qualité d'assistante commerciale coefficient 215, Madame [Q] [J] a successivement occupé les postes de responsable budget publicité, chef de projet coefficient 300, chef de projet position 2.3, responsable clientèle position3.2, chef de fabrication position 3.2, responsable clientèle position 3.2 à compter du 1er avril 2010.

Elle a perçu au cours des 12 derniers mois de sa collaboration une rémunération moyenne mensuelle brute de 2408,97 €.

À la suite de la naissance d'un enfant et d'un congé maternité, Madame [J] a sollicité de son employeur la prise d'un congé parental d'éducation du 1er juillet 2011 au 20 janvier 2014, lequel lui fut accordé.

Le contrat de travail de Madame [J] a donc été suspendu sur l'ensemble de cette période.

Pour pallier cette absence la société GUTENBERG NETWORKS a notamment eu recours à l'embauche de salariés en contrat à durée déterminée dont l'objet visait précisément le remplacement partiel de Madame [J].

Quelques mois avant la fin de son congé Madame [J] a sollicité un rendez-vous afin d'envisager ses perspectives professionnelles ; elle a été reçue le 6 décembre 2013 dans les locaux de la société avant la date de ce retour effectif fixé au 13 janvier 2014.

Suite à cet entretien, dont le contenu est contesté par les parties, Madame [J] a réintégré un poste de responsable clientèle au sein de l'établissement de [Localité 1] de la société GUTENBERG NETWORKS le 13 janvier 2014.

Dès le 5 janvier 2014 elle adressait un mail à la société estimant avoir été placée à un poste de chef de fabrication ne correspondant pas à ses fonctions précédentes; elle a indiqué être à bout de nerfs et se placer en arrêt de travail d'origine non professionnelle à compter du 31 janvier 2014.

La direction a donné à Madame [J] des explications relatives à la reprise de son poste qui ne satisfaisaient pas Madame [J], de sorte que celle-ci par courrier en date du 17 janvier 2014 prenait acte de la rupture de son contrat de travail et saisissait la juridiction prud'homale le 27 janvier 2014 aux fins de voir requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Selon jugement en date du 1er décembre 2014 le conseil des prud'hommes de Saint-Étienne a considéré que les reproches formulés par Madame [J] à l'appui de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail n'étaient pas fondés et ne faisait pas obstacle à la poursuite de la relation contractuelle de sorte que la rupture à l'initiative de la salariée devait produire des effets d'une démission.

Madame [J] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 décembre 2014.

Selon conclusions qu'elles soutient à l'audience de ce jour, Madame [J] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour :

*de dire que son contrat de travail a été résilié aux torts de l'employeur en raison des fautes commises par ce dernier,

par conséquent :

* condamner la société GU