9e Chambre C, 7 octobre 2016 — 14/15358

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 07 OCTOBRE 2016

N°2016/ 543

Rôle N° 14/15358

SAS ENGIE HOME SERVICES, anciennement dénommée SAS SAVELYS GDF SUEZ

C/

[F] [Q]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section I - en date du 30 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/2078.

APPELANTE

SAS ENGIE HOME SERVICES, anciennement dénommée SAS SAVELYS GDF SUEZ, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

Madame [F] [Q], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Jérôme GAVAUDAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jérémie BITAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2016

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2016

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [F] [Q] été engagée par la société CGST SAVE devenue la société SAVELYS GDF SUEZ, en qualité d'assistante commerciale, niveau III, échelon 1, coefficient 215 à compter du 12 juillet 2004 jusqu'au 30 juin 2005 dans le cadre de deux contrats à durée déterminée.

Les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er juillet 2005 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des industries métallurgiques et connexes.

Madame [F] [Q] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 mars 2013 avec mise à pied conservatoire par courrier recommandé du 15 mars 2013 puis licenciée par lettre du 5 avril 2013 pour faute grave en ces termes exactement reproduits:

'Madame,

Nous faisons suite à notre entretien préalable du 27 mars 2013, en présence de Monsieur [P] [H], Directeur Régional, et Mademoiselle [Y] [E], Responsable Ressources Humaines, pour lequel vous étiez assistée de Madame [X], Conseiller du salarié. Nous vous notifions votre licenciement pour faute grave.

Les faits sont les suivants :

Le 11 février dernier, s'est déroulée au sein de la Direction Régionale une enquête avec le CHSCT concernant des agissements pouvant porter atteinte à l'état de santé du personnel. Le rapport transmis le 27 février 2013 à [P] [H], Directeur Régional, et les conclusions du secrétaire du CHSCT reçues le 1er mars, sont accablantes en ce qui vous concerne.

> Les faits commis à l'égard de Madame [D] [O], secrétaire commerciale

Vous exercez la fonction d'assistante commerciale, et en cette qualité vous êtes chargée de la coordination commerciale, ce qui inclut le contrôle qualité du travail de Madame [D] [O].

Cette activité a pour corollaire le respect du salarié qui vous reporte fonctionnellement. Or il a été mis en évidence des comportements inadmissibles envers Madame [D] [O].

Vous tenez des propos systématiquement méprisants, agressifs et rabaissants envers cette dernière. Vous vous permettez de critiquer ouvertement son travail en employant un ton déplacé, et vous vous focalisez sur des détails futiles pour dénigrer ses travaux.

Il y a peu, vous avez par exemple refusé de présenter à la signature du Directeur Commercial un document réalisé par Madame [D] [O] sous prétexte qu'une absence de prix ne doit pas être signalée par un trait en biais (« / ») mais par un tiret (« - »). Le document en question a dû être refait selon vos directives, et constitue au delà de son absurdité, une réelle perte de temps dans l'activité du service commercial et une humiliation manifeste pour Madame [D] [O].

Dans ce contexte, nous constatons votre volonté de nuire quotidiennement à Madame [D] [O], ce que nous ne pouvons tolérer.

Par ailleurs, vous lui imputez des fautes qu'elle n'a pas commises. Par exemple, vous