CHAMBRE SOCIALE C, 7 octobre 2016 — 15/08612

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/08612

Société ZARA FRANCE

C/

[O]

SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION PARTIELLE D'UNE DECISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

du 19 Mai 2011

RG : F 09/1552

(Cour d'Appel de GRENOBLE

du 13 Juin 2012

RG : 11/2914)

(Cour de Cassation

du 15 Mai 2014

arrêt : 988 F-D

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016

APPELANTE :

Société ZARA FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Ayméric DE LAMARZELLE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[N] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Pierre JANOT, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Septembre 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Octobre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La SARL ZARA FRANCE a embauché Mme [N] [O] à compter du 22 mai 2004 selon contrat à durée déterminée à temps partiel , en qualité de vendeuse employée catégorie C dans un magasin situé [Adresse 3] ; la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 18 octobre 2004 ; elle a été promue Assistant Responsable Rayon-Agent de maîtrise -Catégorie A par avenant du 6 décembre 2004.

Par avenant du 1er août 2005, Mme [N] [O] a été promue Directrice adjointe, statut cadre autonome- catégorie A pour un forfait annuel de 215 jours de travail et un salaire mensuel de base 1449 € porté à 1610 € au mois de février 2009, augmenté d'une partie variable.

Mme [N] [O] a été en congé maternité du 1er novembre 2008 au 20 février 2009, puis en congé parental jusqu'au 24 mars 2009.

Elle a été placée en arrêt maladie  du 4 avril 2009 au 7 mai 2012 ; à l'issue des visites de reprise des 5 mai et 23 juillet 2012, elle a été déclarée apte à une reprise en mi-temps thérapeutique et a été affectée au magasin situé [Adresse 4].

Agissant selon requête du 11 septembre 2009, Mme [N] [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Grenoble pour contester son statut de cadre autonome et obtenir paiement d'un rappel d'heures supplémentaires.

Statuant selon jugement du 19 mai 2011, le Conseil des prud'hommes de Grenoble a :

- dit que Mme [N] [O] n'a pas bénéficié de son statut de cadre autonome et doit être considérée, pour la période postérieure à août 2005, comme un cadre intégré assujetti à l'horaire collectif,

- condamné la SARL ZARA FRANCE au paiement de la somme de 41928,42 € à titre de rappel d'heures supplémentaires augmentée des congés payés afférents

- condamné la SARL ZARA FRANCE au paiement de la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant selon arrêt du 13 juin 2012, la Cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [N] [O] au titre des heures supplémentaires mais l'a réformé sur le montant des sommes dues à ce titre en condamnant la SARL ZARA FRANCE à lui payer la somme de 46389,72 € augmentée des congés payés afférents; elle a également mis à sa charge le versement d'une somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a cassé cet arrêt le 15 mai 2014, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'heures supplémentaires et d'une autre à titre de congés payés afférents.

La SARL ZARA FRANCE a saisi la Cour d'appel de Lyon, désignée comme Cour de renvoi le 7 juillet 2014.

Parallèlement, et à l'issue des 2 visites de reprise des 16 et 31 octobre 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [N] [O] « inapte au poste de Directrice adjoint et à tout autre poste dans l'entreprise. Serait apte au poste dans un autre contexte relationnel et organisationnel»; une proposition de reclassement lui a été présentée le 19 décembre 2014, qu'elle a refusé par courrier du 7 janvier 2015 et elle a été licenciée pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement le 23 février 2015.

L'affaire a fait l'objet d'une radiation lors de l'audience du 10 avril 2015, Mme [N] [O] souhaitant formuler de nouvelles demandes ensuite de ce licenciement.

Elle a été réinscrite le 12 novembre 2015 à la demande de la salariée.

Aux termes de ses dernières écriture