CHAMBRE SOCIALE B, 30 septembre 2016 — 14/08599
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/08599
Association CER FRANCE RHONE ABC
C/
[P]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de [Localité 1]-SUR-SAONE
du 27 Juin 2014
RG : F 12/00210
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
Association CER FRANCE RHONE ABC
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Céline VIEU DEL BOVE de la SCP JOSEPH AGUERA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[O] [P] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne, assistée de M. [U] [M], Délégué syndical, muni d'un double pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Michel SORNAY, Président
Didier JOLY, Conseiller
Natacha LAVILLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Septembre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[O] [P], devenue épouse [B], a été engagée par l'association AGRI
BILAN CONSEIL en qualité de comptable-adjoint (indice 220) suivant contrat à durée déterminée du 3 octobre 2000 à effet du 16 octobre 2000, moyennant un salaire mensuel brut de 7 730,80 F.
L'article 4 du contrat de travail contenait les clauses suivantes :
La zone géographique d'activité de Melle [O] [P] est le département du Rhône avec comme lieu d'implantation à ce jour, les bureaux de [Localité 1] AUCOUR ' [Adresse 3].
Toutefois, compte tenu de l'activité d'AGRI BILAN CONSEIL, le lieu de travail de Melle [O] [P] pourra éventuellement être transféré dans un autre bureau ou autre lieu d'implantation d'AGRI BILAN CONSEIL dans le département du Rhône.
Et compte tenu de l'évolution de la structure d'AGRI BILAN CONSEIL, Melle [O] [P] pourra également être affecté(e) à tous organismes ou services liés à AGRI BILAN CONSEIL dans le département du Rhône.
Enceinte de jumeaux, [O] [B] s'est trouvée en congé maladie du 8 janvier au 2 avril 2007 puis en congé maternité du 8 avril 2007 au 3 décembre 2007.
Elle a accouché le 15 avril 2007.
Par lettre du 31 octobre 2007, AGRI BILAN CONSEIL a donné son accord à [O] [B] pour qu'un congé parental à temps complet d'un an suivant son congé de maternité.
Selon avenant contractuel du 18 décembre 2007, il a été convenu qu'à compter du 1er janvier 2008, le contrat de travail de [O] [B] était transféré à AS 69 AGRI BILAN CONSEIL (ABC) et que l'ensemble des conditions contractuelles existantes restaient inchangées.
Le 19 décembre 2007, un avenant au contrat de travail a été conclu entre l'association AS 69 AGRI BILAN CONSEIL et [O] [B], qui exerçait les fonctions de comptable (indice 245) moyennant un salaire mensuel brut de 1 522,14 €, complété par une gratification de fin d'année égale au douzième du salaire brut perçu pendant l'année.
Cet avenant reprenait la clause de mobilité figurant dans le contrat initial.
Par lettre recommandée du 31 octobre 2009, [O] [B] a demandé à prolonger son congé parental jusqu'au 15 mars 2010. Ayant appris la fermeture de l'agence de Villefranche-Aucour, où elle était en poste, et le regroupement des salariés au sein de l'agence de Villefranche-Vermorel, elle a sollicité un entretien avec le directeur.
Dans le prolongement d'un entretien du 6 novembre 2009, l'association CER France a confirmé à la salariée, par lettre du 20 novembre 2009, que, compte tenu de l'évolution de la filière viticole, elle n'était pas en mesure de la réintégrer au même poste au bureau de Villefranche. Une proposition lui serait faite pour intégrer un autre site.
Par courriel du 4 janvier 2010, le directeur a précisé à [O] [B] que le bureau où il avait des besoins en personnel était celui de [Adresse 4] (Rhône).
Par lettre recommandée du 5 mars 2010, il lui a communiqué les conditions de sa réintégration :
emploi : comptable (indice 259 points),
temps complet,
rémunération : 1 582,75 € brute mensuelle pour un temps plein.
Néanmoins, le directeur s'est dit contraint d'affecter [O] [B] à une autre agence, à savoir [Adresse 4], la réunification des deux bureaux de Villefranche, alliée aux nombreuses cessations d'activité des exploitations, ayant des conséquences directes sur l'activité du bureau.
Il a demandé à la salariée de lui indiquer au plus tard le 10 mars 2010 son souhait de réintégrer l'entreprise afin de mettre en place l'organisation de son travail.
Par télécopie du 3 mars 2010, le syndicat C.F.D.T. a sommé l'employeur d'attribuer à [O] [B] un poste à Villef