Pôle 6 - Chambre 7, 29 septembre 2016 — 15/05301

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 29 Septembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/05301

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Mars 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/03770

APPELANTE

Madame [G] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 2]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Cécile JARRY, avocat au barreau de VAL D'OISE, toque : 177

INTIME

Monsieur [L] [E]

[Adresse 3]

[Adresse 2]

né le [Date naissance 2] à [Localité 1]

représenté par Me Ahmed MAALEJ, avocat au barreau de PARIS, toque : R131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Monsieur Patrice LABEY, Président

- Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller,

- Madame Patricia WOIRHAYE, Conseillère

Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Mme [G] [B] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par M. [E] [L], en qualité de vendeuse au sein de la boulangerie [E] qui emploie moins de dix salariés.

Mme [B] a refusé de signer le contrat de travail daté du 1er juillet 2013 mentionnant un temps partiel, ainsi que l'avenant du 1er octobre 2013, mentionnant un temps de travail hebdomadaire porté à 35 heures.

Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective de la Boulangerie Pâtisserie, Mme [B] été rémunérée sur la base d'un salaire mensuel de 1.445,52 € brut.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2014, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement qui s'est tenu le 10 juin 2014, avant d'être licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2014 pour cause réelle et sérieuse.

Le 17 mars 2014, Mme [B] a saisi le Conseil des prud'hommes de PARIS pour voir annuler l'avertissement du 4 novembre 2013, juger le licenciement intervenu le 1er juillet 2014 dénué de cause réelle et sérieuse et a présenté les demandes suivantes à l'encontre de M. [E] :

- 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;

- 8716,92 € au titre des salaires pour la période du 5 mars au 30 juin 2013 ;

- 871,69 € au titre des congés payés afférents ;

- 5.360,18 € au titre du rappel de salaires du 1er juillet au 31 octobre 2013 ;

- 536,00 € au titre du congés payés afférents ;

- 798,67 € au titre du rappel de salaires de novembre à juin 2014 ;

- 79,86 € au titre des congés payés afférents ;

- 248,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de la contrepartie obligatoire en repos ;

- 147,34 € à titre de complément indemnité légale de licenciement ;

- 359,44 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;

- 8.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

- 7.808,82 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- 3.000 € pour le non respect des obligations en matière de durée de travail ;

- la remise sous astreinte des documents sociaux conformes ;

- 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- Exécution provisoire ;

- Intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;

- Dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé par Mme [B] à l'encontre du jugement en date du 17 mars 2015 du Conseil des prud'hommes de PARIS qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Vu les écritures du 27 mai 2016 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [B] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de:

- dire qu'elle était placée sous la subordination de M. [E] dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet depuis le 5 mars 2013 ;

- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;

- annuler l'avertissement du 4 novembre 2013 ;

- condamner M. [E] à lui régler :

- 1.000 € au titre des dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;

- 14.875,77 € au titre des rappel de salaires ;

- 1.487 € au titre des congés payés afférents ;

- 248,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de la contreparti