Pôle 6 - Chambre 10, 28 septembre 2016 — 13/06684

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 28 Septembre 2016

(n° , 04 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06684

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juin 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/03969

APPELANT

Monsieur [T] [A]

né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (TUNISIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEE

Association NAISSANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Véronique HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1366

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie ARNAUD, Vice-président placé, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre

Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller

Madame Stéphanie ARNAUD, vice président placé faisant fonction de conseiller par ordonnance du Premier Président en date du 31 mars 2016

Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, président de chambre et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [T] [A] a été engagé par l'association Naissance, en charge de la gestion de la maternité [Localité 2], le 10 avril 1996 en qualité de médecin vacataire.

Selon un contrat à durée indéterminé à temps partiel en date du 13 décembre 2002, il a été nommé chef du service d'anesthésie. Le 12 avril 2005, son temps de travail a été augmenté à 130 heures par mois.

Par courrier du 27 avril 2011, Monsieur [A] a démissionné de ses fonctions.

Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, Monsieur [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 12 juin 2013, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [A] a régulièrement interjeté appel de cette décision, demande à la cour de requalifier sa démission en prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal :

- 144.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 20.457 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés afférents,

- 101.432 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association Naissance demande à la cour de confirmer le jugement déféré et, à titre subsidiaire, de limiter le montant des demandes formées par le salarié.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

Monsieur [A] précise que ses relations avec la direction de la maternité n'ont cessé de se détériorer à compter de l'année 2010 quand il a sollicité à plusieurs reprises des moyens supplémentaires pour la mise en conformité du service avec les règles de sécurité anesthésique. Il ajoute avoir alerté à de nombreuses reprises, la direction sur la manque de personnel et les conditions de sécurité déplorables, l'informant également de chacun des incidents relevés lors des gardes.

Monsieur [A] précise qu'en l'absence de réponse de son employeur, il a alerté la DRASS et le conseil de l'ordre des médecins puis l'Agence Régionale de Santé (ARS) qui a, par suite, mené une inspection au sein de la maternité.

Il estime que sa démission est consécutive à l'inertie de la direction de la maternité et à la dégradation de ses conditions de travail.

A l'appui de ses dires, il produit notamment :

- le courrier rédigé par les anesthésistes de la maternité et adressé à la direction le 2 février 2010 dans lequel il est notamment fait état de la nécessité d'engager un infirmier anesthésiste, de proposer plus de plages horaires de consultation d'anesthésie compte tenu de l'augmentation de l'activité,

- les courriels adressés à la direction les 9 février et 10 avril 2010 faisant état d'un incident et relevant l'insuffisance des plages actuelles de consultation d'anesthésie,

- le courriel adressé à la direction le 10 février 2010 réclamant l'embauche d'un infirmier anesthésiste à plein temps,

- des mails datés du mois de février 2010 informant la direction