Pôle 6 - Chambre 2, 22 septembre 2016 — 15/07340
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 22 Septembre 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07340 (jonction avec S 15/07537)
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 03 Juillet 2015 par le Conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 15/00719
APPELANT
Monsieur [T] [A]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
représenté par M. [E] [G] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SAS VPSITEX
N° SIRET : 381 289 628
[Adresse 3]
[Adresse 4]
représentée par Me Sabrina GABYZON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 substituée par Me Laurent VOVARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
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Statuant sur l'appel interjeté par M. [T] [A], enregistré sous le numéro de répertoire général 15/07340 et sur celui formé par la société VPSITEX, enregistré sous le numéro de répertoire général 15/07537, d'une ordonnance de référé rendue le 03 juillet 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation de départage qui, saisi par le salarié de demandes tendant essentiellement au paiement de son salaire de décembre 2014 et à sa «'réintégration'» sous astreinte au poste de surveillant de travaux sur le site de [Localité 2] qu'il occupait avant sa désignation en qualité de responsable de section syndicale, a':
- condamné la société VPSITEX à payer à M. [T] [A] la somme de 2 051,31 € à titre de rappel de salaires pour la période de décembre 2014 avec communication du bulletin de paie correspondant,
- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de M. [T] [A],
- condamné M. [T] [A] aux dépens,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 1er juin 2016 pour M. [T] [A], appelant et intimé, qui demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné le paiement de 2 051,31 € au titre du salaire de décembre 2014,
- l'infirmer pour le surplus et y ajoutant,
- constater la modification unilatérale des conditions de travail de M. [T] [A], salarié protégé, qui résulte de son éviction du poste de surveillant de travaux qu'il occupait au dépôt de [Localité 2] en remplacement de Mme [J] [Z] avant son accident du travail de juin 2014,
- mettre fin au trouble manifestement illicite qui en résulte en ordonnant la réintégration sur ce poste de M. [T] [A], sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt,
- condamner la société VPSITEX à 5 000 € de dommages-intérêts pour discrimination en raison de l'activité syndicale,
- fixer à 1 500 € la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société VPSITEX aux entiers dépens d'instance et d'exécution,
Vu les conclusions transmises et soutenues à l'audience du 1er juin 2016 pour la société par actions simplifiée VPSITEX, appelante et intimée, qui demande à la cour de':
sur la demande de réintégration':
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté M. [T] [A] de sa demande de réintégration,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour ordonnait la réintégration de M. [T] [A] au poste de surveillant de travaux du dépôt de [Localité 2]':
- fixer la classification et le salaire à appliquer,
- dire que M. [T] [A] verra supprimés les avantages salariaux propres à sa fonction actuelle de chef d'équipe, à savoir la prime d'assiduité mensuelle, les paniers repas et le possible versement d'heures supplémentaires,
sur la demande de provision au titre de rappel de salaire':
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande de M. [T] [A] à hauteur de 2 051,31 € au titre du mois de décembre 2014,
- débouter M. [T] [A] de ses demandes de rappel de salaire,
en tout état de cause':
- condamner M. [T] [A] à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [T] [A] aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
SUR CE, LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Technicien poseur salarié