Pôle 6 - Chambre 8, 22 septembre 2016 — 15/08791

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRÊT DU 22 Septembre 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/08791

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juillet 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 14/02210

APPELANTE

Madame [N] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]

comparante en personne, assistée de Me Vincent OLLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0846

INTIMEE

SAS SPB

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Agathe LOEVENBRUCK, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Patricia DUFOUR, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente

Madame Patricia DUFOUR, Conseillère

Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-Présidente placée

Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, délibéré prorogé ce jour.

- signé par Mme Patricia DUFOUR, Conseillère pour la Présidente empêchée, et par Madame Wafa SAHRAOUI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant contrat à durée indéterminée en date du 1er août 2006, la SA SPB a embauché Madame [N] [K] en qualité de chargée de communication senior ' position cadre ' classe G ' moyennant un salaire brut mensuel de 4.500 €, outre une prime annuelle d'objectif versée en fonction de ses performances individuelles, calculée sur la base d'un mois de salaire.

Au moment de son licenciement, son salaire brut mensuel était de 4.841,55 €.

La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.

Début 2012, la salariée est devenue responsable de la communication externe et a pris sous sa responsabilité Monsieur [B], designer graphique jusqu'à son congé de maternité à compter du 29 mars 2012.

Ayant appris le licenciement de sa supérieure hiérarchique, elle a, en juillet 2012, posé sa candidature pour son remplacement, n'a pas été retenue et a repris son activité le 12 septembre 2012.

Le choix de la SA SPB s'est porté sur une candidate externe, Madame [O] [S] qui a pris ses fonctions le 15 octobre 2012 et, dès novembre 2012, a modifié l'organisation hiérarchique du département et placé Monsieur [B] sous sa responsabilité directe.

A compter du 7 février 2013, Madame [K] a été en arrêt de travail, a repris quelques jours en mars 2013 puis n'a plus repris son activité à compter du 27 mars 2013.

A l'issue des deux visites de reprise des 15 mai et 4 juin 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de la salariée à son poste de travail et a indiqué qu'elle « serait apte à un poste similaire dans un environnement de travail différent de celui de l'entreprise ».

Par courrier en date du 13 juin 2013, la SA SPB a convoqué Madame [K] à un entretien destiné à faire le point sur un reclassement éventuel compatible avec les conclusions du médecin du travail et a joint plusieurs propositions de poste avec leur descriptif situés au Havre et à Tunis.

Madame [K] a informé l'employeur de son absence.

Par courrier en date du 9 juillet 2013, la SA SPB a convoqué Madame [K] à un entretien préalable fixé au 18 juillet 2013 et l'a licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement le 23 juillet 2013.

Contestant les conditions de son licenciement, Madame [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris le 13 février 2014, d'une demande tendant, en son dernier état, à obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement doublée en raison du caractère professionnel de l'inaptitude, de l'indemnité pour non-respect de l'obligation de reclassement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 juillet 2015, le conseil des Prud'Hommes a débouté Madame [K] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le 11 septembre 2015, elle a fait appel de la décision.

Madame [K] demande à la Cour de :

- dire que la SA SPB s'est rendue coupable de harcèlement moral à son encontre pendant plusieurs mois et n'a pas respecté ses obligation de sécurité de résultat et de sécurité de protection de la santé de sa salariée ainsi que de prévention du harcèl