Pôle 1 - Chambre 3, 13 septembre 2016 — 15/17810
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2016
(n° 460 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/17810
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Août 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2015045399
APPELANTE
SA GROUPAMA GAN VIE immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 340 427 616
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Christian LAMBARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
assistée de Me Raphaëlle FERRE de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
INTIME
Monsieur [F] [B] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS ECLAIR GROUP »
[Adresse 2]
[Localité 2]
assigné à personne morale habilitée le 30 novembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre, et Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente de chambre
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Mme Mireille QUENTIN DE GROMARD, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Martine ROY-ZENATI, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
La SAS Eclair Group a souscrit auprès de la SA Groupama GAN VIE deux contrats au profit de ses salariés :
- un contrat complémentaire santé n°272/828140,
- un contrat Prévoyance n°500/828141.
Par jugement du 28 juillet 2015, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Eclair Group.
Par jugement du 31 juillet 2015, la même juridiction a retenu l'offre de reprise de la société Ymagis pour une part des actifs, ordonné le transfert des contrats de travail de certains salariés et le transfert des contrats nécessaires à l'activité cédée.
Le 5 août 2015, maître [F] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Eclair Group, a assigné la société Groupama GAN VIE aux fins notamment que soit ordonné à cette société d'assurance d'exécuter loyalement le contrat d'assurance collective souscrit et de garantir en conséquence la portabilité des régimes de santé et de prévoyance aux salariés devant être licenciés le 11 août 2015.
Par ordonnance contradictoire du 21 août 2015, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- dit la SA Groupama GAN VIE recevable mais mal fondée en son exception,
- ordonné à la SA Groupama GAN VIE de garantir la portabilité à titre gratuit des régimes de santé et de prévoyance aux salariés licenciés de la SAS Eclair Group, dans les conditions légales, pour une durée de 12 mois courant à compter de la rupture effective du contrat de travail pour chacun des salariés concernés par les licenciements prévus dans le cadre de la liquidation judiciaire (fin du délai de réflexion pour les salariés acceptant le contrat de sécurisation professionnelle proposé ou fin du délai de préavis pour les salariés le refusant) sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance, et ce pendant 30 jours, passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
- condamné la SA Groupama GAN VIE à payer ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS Eclair Group, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Groupama GAN VIE a interjeté appel de cette décision le 28 août 2015.
Par ses dernières conclusions transmises le 23 mai 2016, l'appelante demande à la cour de
A titre principal :
- infirmer l'ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau
- dire et juger que maître [B], en sa qualité de liquidateur de la société Eclair Group, n'a pas qualité à agir pour solliciter la mise en 'uvre des garanties du contrat Prévoyance cédé à la société Ymagis,
- dire et juger que maître [B], en sa qualité de de liquidateur judiciaire de la société Eclair Group, ne démontre pas le maintien des contrats en cours au sein de l'entreprise postérieurement aux licenciements envisagés,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu à portabilité des contrats de prévoyance et de santé
Groupama GAN VIE souscrits par la société Eclair Group représentée par maître [B], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Eclair Group, au profit des salariés licenciés suite à la liquidation judiciaire,
A titre subsidiaire, si la cou