Pôle 6 - Chambre 6, 7 septembre 2016 — 13/02920
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 07 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/02920
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 11/14828
APPELANTES
Madame [K] [C] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (000)
représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
SYNDICAT CGT FORCE OUVRIERE DU PERSONNEL DES ORGANISMES SOCIAUX DIVERS ET DIVERS DE LA REGION PARISIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2002
INTIMEE
SAS ALTRAN TECHNOLOGIE venant aux droits de la société ALTRAN CIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Pierre DUFAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1272
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoit DE CHARRY, président
Madame Catherine BRUNET, conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère
Qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [K] [C] épouse [Z] a été engagée par la Société AXIEM, absorbée ultérieurement par ALTRAN CIS aux droits de laquelle vient la SA ALTRAN TECHNOLOGIE, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 avril 2001 en qualité de consultant.
Madame [K] [C] épouse [Z] a été élue déléguée du personnel suppléante en 2003 sur la liste Force Ouvrière et élue suppléante au comité d'entreprise. Elle a été élue secrétaire du CHSCT en 2005.
Estimant avoir fait l'objet de discrimination de la part de son employeur en raison de ses fonctions syndicales, Madame [K] [C] épouse [Z] a saisi en 2005 le conseil de prud'hommes de Paris qui a, le 20 mars 2007, estimé établi la discrimination syndicale alléguée et a condamné l'employeur à payer à Madame [K] [C] épouse [Z] un euro à titre de dommages-intérêts. Sur appel interjeté par Madame [K] [C] épouse [Z], la cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 9 décembre 2008, confirmé le jugement en ce qu'il a admis la discrimination syndicale et a condamné l'employeur à verser à Madame [K] [C] épouse [Z] 100 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Estimant que son employeur était redevable de rappel de salaire sur des heures de délégation pour la période d'octobre 2008 au 31 mars 2011, qu'elle subissait une discrimination syndicale et raciale ainsi qu'un harcèlement, que son employeur n'avait pas respecté les dispositions de l'article L 1225-26 du code du travail et contestant la validité d'une clause de dédit formation Madame [K] [C] épouse [Z] a, le 21 octobre 2011, saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par un jugement rendu le 6 février 2013, a pris acte du règlement par la SAS CIS ALTRAN à Mme [C] de 1542,85 euros au titre des heures de délégation, a annulé la clause de dédit formation, a condamné la SAS CIS ALTRAN à payer à Mme [C] 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté cette dernière du surplus de ses demandes. Le conseil de prud'hommes de Paris a également débouté le syndicat CGT FO, intervenu à l'instance, de sa demande en dommages et intérêts.
Madame [K] [C] épouse [Z] et le Syndicat CGT Force Ouvrière du personnel des organismes sociaux divers et divers de la Région Parisienne, (ci-après CGT-FO) ont relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 25 mars 2013.
Madame [K] [C] épouse [Z] soutient qu'elle a subi une discrimination salariale par rapport à des salariés se trouvant dans une situation comparable à la sienne, qu'elle a subi une discrimination syndicale notamment par le non-versement d'une prime sur objectifs sur les heures de délégation, qu'elle a subi un harcèlement moral, qu'elle a été l'objet de propos racistes tenus par un directeur, qu'à son retour de congé maternité, son employeur a refusé d'examiner et de réévaluer son salaire, que la clause de dédit formation qui figure dans le contrat du 22 mai 2012 est nulle.
En conséquence, elle sollicite la condamnation de la SA ALTRAN TECHNOLOGIE à lui payer :
*157 986 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de la discrimination syndicale sur le fondement de l'article L.1134-5 du code du travai