Pôle 6 - Chambre 7, 8 septembre 2016 — 15/07474
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 8 Septembre 2016
(n° 639 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/07474
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 14/00149
APPELANTE
Madame [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Bruno GAGNEPAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R200 substitué par Me Géraldine CASINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2089
INTIMEE
SAS DENT WIZARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
N° SIRET : 402 049 498
représentée par Me Nicolas FANGET, avocat au barreau de LYON, toque : 625
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
- Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller faisant fonction de Président
-Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller,
- Madame Patricia WOIRHAYE, conseillère
Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, prorogé ce jour,
- signé par Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, conseiller pour le Président empêché, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [P] [M] a été engagée par la société DENT WIZARD à compter du 2 septembre 2013, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de commercial,
catégorie cadre, avec une période d'essai de 4 mois renouvelable une fois, pour une rémunération composé d'une part fixe de 1.900 € bruts par mois et d'une part variable modifié par avenant du 24 octobre 2013 pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2013, un salaire de 3.200 € bruts lui étant toutefois garanti durant les six premiers mois de la relation contractuelle régie par la Convention collective des services de l'automobile.
Mme [M] a été placée en arrêt maladie du arrêts pour maladie du 6 au 14 janvier 2014.
Mme [M] a informé son employeur de sa grossesse gémellaire par courriel du 12 janvier 2014.
A l'issue d'un entretien qui s'est tenu le 20 janvier 2014, Mme [M] s'est vue proposer un arrêt de travail du 20 /01/2014 au 27 /02/2014 par son médecin traitant dont elle n'a pas souhaité bénéficier et par courrier en date du 22 janvier 2014 a demandé à son employeur de pouvoir bénéficier d'une rupture conventionnelle, avant d'être placée en arrêt de travail à compter du 27 janvier 2014 pour grossesse gémellaire pathologique.
Le12 février 2014 Mme [M] a saisi le Conseil des Prud'hommes de LONGJUMEAU d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral.
A l'issue de la visite de reprise du 22 avril 2014, le médecin du travail a déclaré Mme [M] inapte "définitive à tout poste dans l'entreprise pour raison de danger immédiat".
Mme [M] a fait l'objet le 15 mai 2014 d'une convocation à un entretien préalable à licenciement prévu le 26 mai 2014 avant d'être licenciée par lettre du 2 juin 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de ses prétentions, outre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Mme [M] a présenté les chefs de demandes suivants à l'encontre de la société DENT WIZARD :
- dommages et intérêts pour licenciement nul : 24.204 € ;
- dommages et intérêts au titre du salaire qui aurait été versé durant la période de protection
(grossesse) : 19.800 € ;
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1.500 € ;
La société DENT WIZARD sollicitait pour sa part la condamnation de Mme [M] à lui verser:
- 640 € à titre de trop perçu ;
-3.200 € à titre de restitution d'indu ;
- 244,73 € au titre de frais de voiture ;
- 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La Cour est saisie d'un appel formé par Mme [M] contre le jugement du Conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU en date du 28 mai 2015 qui s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'origine de l''inaptitude constatée par le médecin, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à la société DENT WISAR 207,34 € à titre de remboursement de frais indus ;
Vu les écritures du 08 avril 2016 au soutien des observations orales par lesquelles Mme [M] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société DENT WIZARD au paiement de :
-19.800 € au titre du salaire qui aurait été versé durant la période de protection ;
- 24. 204 € à titre de dom