5e Chambre, 8 septembre 2016 — 15/04012
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
5e Chambre
RND
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 8 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/04012
AFFAIRE :
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE
C/
[X] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 11-01762
Copies exécutoires délivrées à :
SCP SILLARD ET ASSOCIES
[X] [V]
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS ILE DE FRANCE CENTRE
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
représentée par Me Gilles-antoine SILLARD de la SCP SILLARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 189 substitué par Maître Liora BENDRIHEM HELARY, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [X] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
comparant en personne
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC,
Décision initialement rendue le 18 août 2016 par mise à disposition au greffe, prorogée au 8 septembre 2016
FAITS ET PROCÉDURE,
M. [X] [V] a été affilié à la caisse du Régime Social des Indépendants (ci après RSI) en qualité de commerçant.
Les parties sont d'accord sur son affiliation pour la période du 16 juin 2008 au 8 décembre 2011, en qualité de gérant majoritaire de la société Anto Box Location SARL mais M. [V] conteste avoir eu une première activité comme commerçant du 1er mars 2008 au 21 mai 2008 ainsi que l'affirme le RSI.
Il est précisé, ici, que M. [V] était également gérant salarié de la société Mars Conseil & Gestion SARL, écrit-il depuis le 1er avril 2008.
Le 12 mai 2011, le RSI lui a délivré une mise en demeure à hauteur de 22 022 euros correspondant à des cotisations impayées maladie-maternité, invalidité, décès, retraite de base et retraite complémentaire, allocations familiales, dues pour les années 2008, 2009, 2010 et pour le premier trimestre de l'année 2011.
Le 12 octobre 2011, le RSI a émis une contrainte du même montant de 22 022 euros soit 21 090 euros en principal et 932 euros de majorations de retard. La contrainte a été signifiée le 30 novembre 2011.
Le 1er décembre 2011, M. [V] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte et a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines (TASS) aux fins d'annulation de celle-ci.
Par jugement du 9 juillet 2015, le TASS a partiellement confirmé la contrainte litigieuse en la ramenant à la somme de 9 790 euros : le tribunal relevait une discordance entre les montants figurant dans les écritures du RSI, ceux visés dans la mise en demeure et la contrainte et celui de 15 411 euros réclamé à l'audience (tenant compte d'un règlement de 3 053 euros) ; le tribunal déduisait des cotisations réclamées les quatre versements par chèques de 1 267 euros, 1 269 euros et par titre interbancaire de paiement de 1 188 euros et 1 138 euros effectués par M. [V] en 2009.
Le RSI a interjeté appel de cette décision et les parties ont été convoquées à l'audience du 24 mai 2016.
Le 27 janvier 2016, le RSI a transmis au greffe un premier jeu de conclusions au terme desquelles il sollicitait l'infirmation du jugement et la validation de la contrainte pour un montant de 15 411 euros dont 759 euros de majorations de retard.
Par lettre reçue le 14 mars 2016, M. [V] indiquait qu'il n'avait pas reçu la convocation transmise à son ancienne adresse et soulevait la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de l'intimé, au visa de l'article 902 du code de procédure civile
Par conclusions responsives et récapitulatives transmises au greffe le 21 mars 2016, M. [V] demandait à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner le RSI à lui rembourser la somme de 1 058,15 euros, ' au titre du trop payé concernant les cotisations du 2ème trimestre de 2008 ',
- condamner le RSI à lui payer la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamner le RSI à lui payer la somme de 2 000 euros, pour la procédure en première instance, et celle de 1 200 euros pour la procédure d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de pro