5e Chambre, 8 septembre 2016 — 15/04180
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
EW
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2016
R.G. N° 15/04180
AFFAIRE :
[E] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Juillet 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANTERRE
N° RG : 14/01212
Copies exécutoires délivrées à :
Me Ariane ORY-SAAL
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[E] [U]
le :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
comparante en personne, assistée de Me Ariane ORY-SAAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 206
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
Contentieux Général et Technique
[Adresse 2]
représentée par Mme [F] [X] (Inspecteur du contentieux) en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier FOURMY, Président,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
Madame Elisabeth WATRELOT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène AVON,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [E] [U] a été salariée de la société Unet France du 4 mai 1998 au 30 novembre 2003, date à laquelle elle a été licenciée pour motif économique. Puis elle a été indemnisée par Pôle Emploi du 9 février 2004 au 3 février 2009, au titre de cette activité salariée.
Elle s'est affiliée au régime social des indépendants (le RSI) en qualité d'auto-entrepreneur du 7 janvier 2009 au 7 septembre 2010, date à laquelle elle a été radiée de ce régime. A ce titre, elle a perçu l'ACCRE du 4 février 2009 au 3 février 2010.
Elle a retrouvé une activité salariée, rémunérée par chèques emploi service (CESU) du 1er mars au 30 novembre 2010, à raison de 15 à 20 heures par mois.
Elle a été à nouveau indemnisée par Pôle Emploi du 8 septembre 2010 au 31 mai 2013.
Parallèlement, elle a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine (la CPAM ci-après) pour une affection de longue durée et a bénéficié des indemnités journalières à certaines périodes de 2011, 2012 et 2013.
Le 6 juin 2013, elle s'est trouvée à nouveau en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 8 avril 2014, la caisse d'assurance maladie des Hauts de Seine (la CPAM) lui a refusé le bénéfice des indemnités journalières au titre de cet arrêt de travail.
La commission de recours amiable de la caisse a confirmé le refus de la caisse du 8 avril 2014 au motif que l'affiliation au RSI lui avait fait perdre la qualité de salariée et que l'activité salariée CESU exercée en parallèle était insuffisante pour lui ouvrir des droits aux prestations en espèces du régime général.
Par jugement du 23 juillet 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts de Seine a débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes et confirmé la décision de la CPAM du 8 avril 2014 et la décision de la commission de recours amiable du 3 septembre 2014.
Mme [U] a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, Mme [U] demande à la cour de réformer en intégralité le jugement entrepris et de condamner la CPAM à lui verser les sommes suivantes :
. 39 236,55 euros au titre des indemnités journalières du 6 décembre 2013 au 5 juin 2016 ;
. 781,20 euros de régularisation sur 2013 ;
. 100 000 euros de dommages et intérêts au titre du retard de paiement ;
. 20 000 euros au titre de son préjudice moral ;
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'aux pièces déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [U] rappelle que c'est par mail qu'elle a appris qu'elle ne serait plus indemnisée par Pôle Emploi depuis le 31 janvier 2009 et que ses droits aux prestations en espèces seraient échus au 31 janvier 2010, alors que Pôle Emploi a attesté du versement à son p