CHAMBRE SOCIALE C, 2 septembre 2016 — 15/06093
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 15/06093
SNC GROUPE ZANNIER PRESTATIONS
C/
[L]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 08 Août 2007
RG : F14/00367
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2016
APPELANTE :
SNC GROUPE ZANNIER PRESTATIONS (GZP)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
[J] [L] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Anne-Claire RICHOUFFTZ, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mai 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Septembre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAIT, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société AG COM, filiale de la SNC GROUPE ZANNIER PRESTATIONS a engagé madame [J] [L] épouse [E] en qualité d'attachée commerciale, statut cadre à compter du 2 mai 2006.
Puis par avenant du 26 décembre 2011, madame [J] [E]-[L] a été promue au poste de coordinatrice direction commerciale, son avenant au contrat de travail stipulant à l'article 2 une clause « lieu de travail-clause de mobilité ».
Au dernier état de la relation de travail, la rémunération mensuelle brute s'établissait à la somme de 3 250 €
Courant 2012 et 2013 tout le service commercial France va être implanté à [Localité 2] à l'exception de Mme [J] [E]-[L].
En mars 2013, un différent va apparaître entre les parties concernant le véhicule de fonction dont bénéficiait Mme [J] [E]-[L], l'employeur en demandant la restitution au motif qu'elle n'effectuait plus de déplacements en raison de son nouveau poste de coordinatrice direction commerciale.
Le 31 mai 2013, Mme [J] [E]-[L] est en arrêt maladie suivi d'un congé maternité jusqu'au 6 janvier 2014.
Lorsqu'elle reprend son travail à [Localité 3] le 7 janvier 2014, Mme [J] [E]-[L] occupe seule des bureaux de 120 m², l'ensemble du service commercial France étant basé à [Localité 2].
Le 22 janvier 2014, son supérieur hiérarchique, monsieur [A] l'informe de sa décision de transférer son poste de coordinatrice direction commerciale du site de [Localité 3] vers celui de [Localité 2] à compter du 5 mai 2014.
Par lettre du 21 février 2014 la salariée refuse la mutation.
Par lettre remise en main propre en date du 5 mars 2014, la SNC GROUPE ZANNIER PRESTATIONS a convoqué madame [J] [L] épouse [E] le 25 mars 2014 à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mars 2014, la SNC GROUPE ZANNIER PRESTATIONS a notifié à madame [J] [L] épouse [E] son licenciement au motif que son refus de se rendre sur son nouveau lieu de travail constitue un manquement à ses obligations contractuelles et plus précisément au non-respect de son engagement de mobilité tel que prévu dans son contrat.
Contestant la validité de la clause de mobilité et jugeant en conséquence son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le 3 juin 2014, madame [J] [L] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes qui par jugement rendu le 8 juillet 2015 :
- a jugé que bien que l'employeur avait mis en oeuvre de bonne foi la clause de mobilité insérée dans l'avenant au contrat de travail du 26 décembre 2011, cette clause de mobilité était nulle et de nul effet au motif que la zone visée à l'ensemble du territoire français était trop large et trop imprécise :
- a en conséquence déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de madame [E]-[L],
- et a condamné la société groupe ZANNIER à lui payer la somme de 20'000 € pour licenciement abusif outre 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La cour est saisie de l'appel interjeté le 22 juillet 2015 par la société du groupe ZANNIER.
Par conclusions régulièrement communiquées, visées par le greffier et développées oralement à l'audience du 20 mai 2016, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé, la société ZANNIER demande à la cour l'infirmation du jugement déféré et conclut au débouté des demandes de madame [E]-[L]
Elle rappelle que la clause de mobilité signée le 26 décembre 2011 distinguait les déplacements et le lieu de