9e Chambre C, 24 juin 2016 — 14/16077

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 24 JUIN 2016

N° 2016/ 398

Rôle N° 14/16077

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT

C/

[M] [X]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON

- Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section E - en date du 11 Juillet 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/821.

APPELANTE

SA SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Fabien GUERINI, avocat au barreau de TOULON, vestiaire : 0123

INTIMEE

Madame [M] [X], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Jean claude GUARIGLIA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 19 Mai 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre

Madame Hélène FILLIOL, Conseiller

Madame Virginie PARENT, Conseiller qui a rapporté

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2016.

Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [M] [X] a été engagée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en qualité d'employée à compter du 16 mars 1971, moyennant un emploi en dernier lieu de contrôleur de gestion, cadre et une rémunération mensuelle de 3085 € brut.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale de la Banque A.F.B.

Mme [M] [X] a été placée en arrêt de travail pour maladie le 5 mars 2007, puis en invalidité le 1er septembre 2009.

Elle a adressé le 27 avril 2012 un courrier à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en ces termes ' je vous informe que j'ai décidé de faire valoir mes droit à la retraite. Je cesserai mon activité à l'issue du préavis légal de 4 mois, soit le 1er novembre 2012.'

Par courrier du 6 août 2012, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a pris acte de la décision de la salariée de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2012.

La SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT employait habituellement au moins onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail.

Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [M] [X] a saisi le 13 mars 2013 le conseil des prud'hommes de Marseille qui par jugement du 11 juillet 2014 a:

- dit et jugé que le départ en retraite de Madame [M] [X] doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence, a :

- condamné la S.A. Société Marseillaise de Crédit à verser à Madame [M] [X] les sommes suivantes:

* 18.510 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 78.967,44 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 9.055 € outre 905,50 € de congés payés y afférents, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné la S.A. Société Marseillaise de Crédit à restituer à Madame [M] [X] la somme de 2.884,77 €, comme étant une retenue injustifiée pour absence de maladie en mars 2012,

- condamné la S.A. Société Marseillaise de Crédit à verser à Madame [M] [X] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- dit que la moyenne des trois derniers salaires de Madame [M] [X] est de 3.085 €

- ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme aux condamnations prononcées,

- rejeté toutes les autres demandes des parties

- condamné la S.A. Société Marseillaise de Crédit aux entiers dépens.

Le 23 juillet 2014, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Au visa de ses conclusions écrites et réitérées lors des débats et auxquelles la cour se réfère quant aux prétentions et moyens invoqués, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT demande de:

- dire et juger que Madame [X] a librement exprimé sa décision de départ en retraite.

- dire et juger que les griefs reprochés à la SMC ne sont pas établis,

- dire et juger que la SMC n'a pas commis de faute en ne faisant pas passer de visite de reprise à Mme [X],

- dire et juger que la SMC n'a pas commis de dol au préjudice de Mme [X]

- dire et juger que ce départ en retraite ne doit pas être qualifié de prise d'acte de rupture,

- dire et juger que la SMC n'a opéré aucune retenue salari