CHAMBRE SOCIALE C, 17 juin 2016 — 14/08076
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 14/08076
[W]
C/
ASSOCIATION EM LYON
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 11 Septembre 2014
RG : F 12/03848
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 17 JUIN 2016
APPELANTE :
[L] [W]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anne Charlotte PASSELAC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
ASSOCIATION EM LYON
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Joseph AGUERA de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 29 Avril 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Jean-Louis BERNAUD, Président
Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller
Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Assistés pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Juin 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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L'association d'enseignement supérieur commercial Rhône-Alpes, qui gère l'école de management de Lyon (EM LYON), a embauché Madame [L] [W] selon contrat de travail à durée indéterminée du 25 août 2008 en qualité de responsable des programmes sports au statut de cadre, catégorie 2 .
Au dernier état de la relation contractuelle Madame [W] percevait un salaire de base de 3746,35 euros bruts.
Le 20 juin 2012 Madame [W] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une éventuelle mesure de licenciement.
L'entretien s'est déroulé le 4 juillet 2012.
Par lettre recommandée du 13 juillet 2012 l'association EM LYON a notifié à Madame [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Il lui a été reproché en substance d'avoir manqué de respect à l'égard de sa hiérarchie à l'occasion de diverses correspondances, d'avoir remis en cause les choix opérés par la direction, notamment à l'occasion de l'éviction d'un professeur de sport, et de ne pas avoir assuré la gestion des vacataires dans le respect des règles édictées par l'école en déclarant avec retard les heures effectuées par ces vacataires et en validant des factures sans avoir déclaré les interventions correspondantes.
Le 11 octobre 2012 Madame [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon à l'effet d'entendre dire et juger :
qu'elle a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral,
que le licenciement fondé sur la dénonciation des agissements de harcèlement moral dont elle était victime est nul et de nul effet en application de l'article L. 1152 '3 du code du travail,
subsidiairement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Elle a sollicité la condamnation de l'association EM LYON à lui payer les sommes de 67 400€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, de 34 946 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de 22 478 € à titre de dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de prévention du harcèlement et subsidiairement de 44 946 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 septembre 2014 le conseil de prud'hommes de Lyon, considérant que Madame [W] n'avait pas été victime d'une situation de harcèlement moral mais que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a rejeté la demande d'annulation du licenciement et a condamné l'association EM LYON au paiement des sommes de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, de 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [W] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 13 octobre 2014 reçue le 14 octobre 2014.
Vu les conclusions soutenues à l'audience du 29 avril 2016 par Madame [L] [W] qui demande à la cour :
Principalement
de prononcer la nullité du licenciement sur le fondement des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail,
de condamner en conséquence l'association EM LYON à lui payer les sommes de 67 400 €, de 34 946 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de 22 748 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention du harcèlement,
Subsidiairement
de confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
de condamner l'association EM LYON, par voie d'appel incident, à lui payer la somme de 44 946 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
En t