Pôle 6 - Chambre 5, 16 juin 2016 — 15/09013

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 5

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 16 Juin 2016

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/09013

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Août 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° 15/02023

APPELANTE

SA SOCIETE FRANCAISE DE RADIOTELEPHONIE (SFR)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Mathieu VALLENS, avocat au barreau de PARIS, toque : B859

INTIMEE

Madame [D] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Hervé CABELI, avocat au barreau de PARIS, toque : W01

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Embauchée entre le 1er septembre 2011 et le 21 mai 2014 selon 5 contrats de travail à durée déterminée, [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 18 février 2015 d'une action en requalification de ces contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, réclamant le paiement de diverses sommes tant au titre de l'exécution de ce contrat que de sa rupture.

Vu le jugement rendu le 25 août 2015 par le conseil de prud'hommes de Paris qui a condamné la société SFR à payer à [D] [T] les sommes de :

-15 000, 00 euros avec congés payés y afférents à titre d' indemnité compensatrice de préavis

- 4 000, 00 euros à titre d' indemnité conventionnelle de licenciement

- 5 000, 00 euros à titre d'indemnité de requalification

- 30 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 4 500, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct

- 500, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'appel formé par la société SFR contre ce jugement.

Vu les conclusions du 22 mars 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par l'appelante qui demande à la cour de débouter [D] [T] de ses demandes et de la condamner à lui payer 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 22 mars 2016 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par [D] [T] qui demande à la cour, confirmant le jugement en ses dispositions relatives à l' indemnité compensatrice de préavis et à l' indemnité conventionnelle de licenciement, de le réformer en portant à 10 000, 00 euros le montant de l'indemnité de requalification, à 45 000, 00 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à 5 000, 00 euros le montant des dommages et intérêts et de condamner la société SFR à lui payer 6 290, 00 euros avec congés payés y afférents à titre de rappel de salaires et 3 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI

LA COUR

Sur la qualification de la relation contractuelle,

l'article L. 1242-1 du code du travail énonce que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet, quel qu'en soit son motif, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et l'article L. 1242-2 suivant précise les cas dans lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminé et notamment le remplacement d'un salarié absent et un accroissement temporaire d'activité ; si l'article L. 1243-13 du même code prévoit que le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable une fois pour une durée déterminée, ce renouvellement doit limiter la durée globale du contrat de travail à18 mois.

Le contrat de travail à durée déterminée cesse de plein droit à l'échéance du terme et les articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail impose un délai de carence entre l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée et le recours à un contrat de travail à