9e Chambre A, 17 juin 2016 — 14/12853

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 JUIN 2016

N°2016/429

Rôle N° 14/12853

SA LES OPALINES CLAIRFONTAINE

C/

[EF] [AX] épouse [VK]

Grosse délivrée le :

à :

Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON

Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section AD - en date du 04 Juin 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1242.

APPELANTE

SA LES OPALINES CLAIRFONTAINE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Elsa GOULLERET, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Aurélie LEJEUNE, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE

Madame [EF] [AX] épouse [VK], demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de Me Michel JANCOU, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Nathalie FRENOY, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Mme [UC] FRENOY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2016

Signé par Madame Pascale [Q], Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [EF] [AX] épouse [VK] a été engagée par la société LES OPALINES CLAIRFONTAINE, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 décembre 2008 ayant pris effet au 5 janvier 2009, en qualité d'infirmière.

Un avenant a été signé le 13 avril 2009 la promouvant infirmière coordinatrice.

Son contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie à compter du 15 novembre 2011.

Le 7 mai 2012, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Lors de la seconde visite médicale de reprise, en date du 5 novembre 2012, elle a été déclarée

" inapte de façon définitive à son poste et à tout poste dans l'établissement".

Un poste d'infirmière référente sur l'établissement [Localité 1] lui a été proposé.

Madame [VK] a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 janvier 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 4 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a :

-condamné la société LES OPALINES CLAIRFONTAINE à lui payer les sommes de:

*12 495 € à titre de rappel de salaire sur l'ancienneté,

*765 € à titre de complément d'indemnité de licenciement,

*235,88 € à titre de rappel de salaire pour les 25 et 26 janvier 2013,

*700 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté [EF] [VK] du surplus de ses demandes,

-débouté la société LES OPALINES CLAIRFONTAINE de sa demande reconventionnelle,

- condamné l'employeur aux dépens.

Le 20 juin 2014, la société LES OPALINES CLAIRFONTAINE a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 6 juin précédent.

Le 25 juin 2014, [EF] [VK] a interjeté un appel incident.

Par ordonnance du 12 septembre 2014, une ordonnance de jonction des deux déclarations d'appel a été rendue.

La société LES OPALINES CLAIRFONTAINE demande à la cour de:

-réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [VK] de ses demandes présentées au titre du harcèlement moral, de la résiliation judiciaire du contrat de travail, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'information relative au DIF ainsi que celle présentée au titre d'une violation des dispositions de l'article 92-2-2 de la convention collective de l'hospitalisation privée à but lucratif,

-condamner l'intimé à lui verser 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

Aux termes de ses écritures, [EF] [VK], intimée, conclut:

- à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné l'employeur à payer un rappel de salaires au titre de l'ancienneté, un complément sur indemnité de licenciement et les salaires des 25 et 26 janvier 2013,

- à sa réformation pour le surplus,

et demande à la cour de:

-prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,

-subsidiairement, dire le licenciement dépourvu de cause réelle et série