17e Chambre B, 16 juin 2016 — 15/11891
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 16 JUIN 2016
N° 2016/489
GP
Rôle N° 15/11891
[T] [P]
C/
SA CLINIQUE SAINT JEAN
Grosse délivrée
le :
à :
Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON
Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d'AVIGNON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Arrêt en date du 16 juin 2016 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation en date du 17 Juin 2015, qui a cassé l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la Cour d'appel D'AIX-EN-PROVENCE (17è)
APPELANTE
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean GADET, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SA CLINIQUE SAINT JEAN, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d'AVIGNON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Avril 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2016.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame [T] [P] a été embauchée en qualité de sage-femme le 2 novembre 2004 par la SA CLINIQUE SAINT JEAN.
Elle a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2013.
Par requête du 4 février 2013, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Toulon de diverses demandes à titre provisionnel de rappel de salaire et de dommages intérêts.
Par ordonnance de référé du 12 avril 2013, le Conseil de prud'hommes de Toulon s'est déclaré incompétent, a invité les parties à mieux se pourvoir sur l'ensemble des demandes et a réservé les dépens.
Sur appel interjeté par Madame [T] [P], la 17ème Chambre de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 26 novembre 2013, confirmé l'ordonnance déférée, dit n'y avoir lieu à référé et condamné Madame [T] [P] aux entiers dépens.
Sur pourvoi interjeté par Madame [T] [P], la Cour de cassation a, par arrêt du 17 juin 2015, cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 novembre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a renvoyé les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée et a condamné la SA CLINIQUE SAINT JEAN à payer à Madame [T] [P] 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [T] [P] conclut à la réformation de l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
-vu les articles L.3122-42 et R.3122-18 à 22 du code du travail, à ce que soit constaté le manquement et à ce que la SA CLINIQUE SAINT JEAN soit condamnée à titre provisionnel à lui payer 500 € de dommages intérêts,
-vu l'article 2 de l'accord du 27 janvier 2000 et l'article D.2231-4 du code du travail, à ce que soit constatée l'absence d'accord d'entreprise opposable et à ce que la SA CLINIQUE SAINT JEAN soit condamnée à titre provisionnel à lui payer 2500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation des durées quotidiennes maximales légales du travail de jour et de nuit,
-vu l'article 53-7 de la CCU, à ce que la SA CLINIQUE SAINT JEAN soit condamnée à titre provisionnel à lui payer 500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement à l'obligation conventionnelle de mettre à la disposition des personnels de nuit des locaux et mobiliers (fauteuils relax ergonomiques) permettant d'organiser le temps d'activité et de pause,
-vu l'article 82-1 de la CCU, à ce que la SA CLINIQUE SAINT JEAN soit condamnée à titre provisionnel à lui payer la somme de 603,83 € à titre de rappel de salaire outre celle de 60,38 € au titre de l'indemnité afférente pour congés,
-vu l'article 3121-33 du code du travail et l'article 53-2 de la CCU, à ce que la SA CLINIQUE SAINT JEAN soit condamnée à titre provisionnel à lui payer la somme de 1500 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'absence totale de pause,
-vu l'article R.3122-12 du code du travail et l'article 53-2 de la CCU, vu la réponse ministérielle, à ce que la SA CLINIQUE SAINT JEAN soit condamnée à titre provisionnel à lui payer la somme de 7718,87 € à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi du fait du défaut d'octroi du repos compensateur,
-vu l'article 90-6 de la CCU, à ce qu'il soit constaté que la concluante n'a jamais bénéficié d'un entretien in