CHAMBRE SOCIALE C, 10 juin 2016 — 15/03128

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

R.G : 15/03128

ASSOCIATION ECOLE DE LA 2EME CHANCE

C/

[H]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 09 Mars 2015

RG : F 14/00167

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE C

ARRÊT DU 10 JUIN 2016

APPELANTE :

ASSOCIATION ECOLE DE LA DEUXIÈME CHANCE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-pierre COCHET de la SELARL SEDOS CONTENTIEUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

INTIMÉE :

[G] [H]

née le [Date naissance 1] 1985

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Avril 2016

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Jean-Louis BERNAUD, Président

Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Assistés pendant les débats de Fabienne BEZAULT-CACAUT, Greffier placé.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Juin 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président, et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*************

Madame [G] [H] a été embauchée par l'association «'emploi Loire observatoire'» (ELO) en qualité d'assistante, dans un premier temps en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 9 janvier 2012 et dans un second temps en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 12 novembre 2012.

Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2013 à l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE, qui a pour objet l'accompagnement des jeunes adultes éloignés de l'emploi.

Après convocation à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2013, Madame [H] a été licenciée pour faute grave le 6 janvier 2014 aux motifs qu'ayant conservé un emploi de femme de ménage au service de la société GSF ORION à raison de 12 heures par semaine en moyenne elle dépassait la durée maximale de travail hebdomadaire, qu'elle n'avait pas répondu à deux mises en demeure et à une demande de communication de son second contrat de travail et de ses bulletins de paie et que cette situation était de nature à porter atteinte à sa santé et à sa sécurité compte tenu de son état de grossesse.

Madame [G] [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne le 3 mars 2014 d'une demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail (10000'euros) et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20000'euros).

Par jugement du 9 mars 2015 le conseil de prud'hommes de Saint-Étienne a dit et jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE à payer à Madame [H] les sommes de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, de 724,32 euros à titre d'indemnité de licenciement, de 1615 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais a débouté la salariée de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral.

Le conseil de prud'hommes a considéré en substance que la procédure de licenciement disciplinaire avait été engagée plus de deux mois après la connaissance des faits par l'employeur, mais que la salariée n'apportait pas d'éléments suffisants pour laisser présumer l'existence d'un harcèlement moral.

L'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE a relevé appel de cette décision par lettre recommandée du 9 avril 2015 reçue le 13 avril 2015.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 8 avril 2016 par l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE qui demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande relative à un prétendu harcèlement moral et, par voie de réformation pour le surplus, de dire et juger que le licenciement repose sur une faute grave.

Vu les conclusions soutenues à l'audience du 8 avril 2016 par Madame [G] [H] qui sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a fait droit à ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement et de préavis, qui, par voie d'appel incident pour le surplus, demande à la cour de condamner l'association ECOLE DE LA DEUXIEME CHANCE à lui payer la somme de 20'000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre celle de 10'000 euros pour harcèlement moral ou exécution déloyale du contrat de travail, et qui en tout état de cause sollicite la remise d'un certifi