Chambre Sociale, 31 mai 2016 — 15/00444

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Texte intégral

ARRET N° 16/

PB/KM

COUR D'APPEL DE BESANCON

- 172 501 116 00013 -

ARRET DU 31 MAI 2016

CHAMBRE SOCIALE

Contradictoire

Audience publique

du 26 avril 2016

N° de rôle : 15/00444

S/appel d'une décision

du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BELFORT

en date du 20 décembre 2013

Code affaire : 88E

Demande en paiement de prestations

[P] [Z]

C/

CPAM DE [Localité 1]

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]

APPELANT

représenté par Me Sylvie TISSERAND-MICHEL, avocat au barreau de BELFORT

ET :

CPAM DE [Localité 1], [Adresse 2]

INTIMEE

représentée par Monsieur [J] [D], Responsable adjoint du service juridique/lutte contre la fraude de la CPAM de [Localité 1], muni d'un pouvoir daté du 4 janvier 2016 émanant de Madame H. [W], Directrice de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Territoire de [Localité 1], lui donnant les pouvoirs nécessaires pour comparaître en ses lieux et place devant la Cour d'Appel de Besançon pour l'année 2016, dispensé de comparaître, en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 [rédaction du décret 2010 - 1165 du 1er octobre 2010] du code de procédure civile.

COMPOSITION DE LA COUR :

lors des débats du 26 Avril 2016 :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

GREFFIER : Mme Karine MAUCHAIN

Lors du délibéré :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Madame Chantal PALPACUER

CONSEILLERS : M. Jérôme COTTERET et Monsieur Patrice BOURQUIN

Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 31 Mai 2016 par mise à disposition au greffe.

**************

FAITS ET PROCEDURE

M. [P] [Z] a bénéficié d'un arrêt de travail indemnisé au titre de l'assurance-maladie à compter du 2 mai 2006.

Il a été déclaré apte à la reprise d'une activité professionnelle à compter du 15 février 2008 à la suite d'une expertise médicale .

Le 22 janvier 2009, il a sollicité l'attribution d'une pension d'invalidité.

À la suite du refus de la caisse primaire d'assurance-maladie du Territoire de [Localité 1], il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité puis la cour nationale de l'incapacité afin de contester ce refus.

Par arrêt du 29 novembre 2012, la cour nationale a constaté qu'à la date du 22 janvier 2009, M. [P] [Z] était atteint d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail justifiant l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie à compter de cette date.

Le 11 avril 2013, la caisse primaire lui a notifié un refus d'attribution de la pension au motif que les conditions de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies.

M. [P] [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse et, à la suite du rejet de sa contestation le 21 juin 2013, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 1].

Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal a :

-déclaré recevable le recours de M. [P] [Z] ,

-dit que les conditions réglementaires d'ouverture du droit à la pension d'invalidité n'étaient pas remplies,

-en conséquence confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 21 juin 2013.

Par déclaration du 2 mars 2015, M. [P] [Z] a interjeté appel de la décision.

Il a sollicité la radiation du rôle de la cour en indiquant qu'il avait saisi un parlementaire qui avait posé une question écrite au ministère des affaires sociales.

L'affaire a été radiée du rôle par arrêt du 17 février 2015.

Par conclusions de reprise d'instance du 13 août 2015, M. [P] [Z] conclut à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable, demande de dire qu'il remplit les conditions réglementaires d'ouverture du droit à pension d'invalidité et d'ordonner la liquidation de ladite pension par la caisse primaire.

Selon conclusions visées le 25 avril 2016,la Caisse primaire conclut à la confirmation du jugement entrepris.

En application de l' article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience de plaidoirie du 26 avril 2016, la Caisse ayant sollicité une dispense de comparution en application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit avoir été immatriculé depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou de la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme. Il doit justifier en outre :

- soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au m