Pôle 6 - Chambre 6, 25 mai 2016 — 13/08099

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 25 Mai 2016

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/08099

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Juillet 2013 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MELUN section RG n° 11/00611

APPELANTE

Madame [M] [F] épouse [Y]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953

INTIMEE

SA CIC EST

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Xavier PELISSIER, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 Mars 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Benoît DE CHARRY, Président de chambre

Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère

Mme Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

Madame [M] [F] épouse [Y] a été engagée par la SNVB aux droits de la quelle vient la société CIC EST par contrat à durée indéteminée à effet au 3 novembre 1992 en qualité de chargée de clientèle classe IV-3ème échelon, coefficient 610 et a été titularisée le 1er novembre 1993.

Elle a accèdé au statut de cadre le 1er août 1994, classe V-1er échelon.

A compter du 2 juillet 1996, elle est passée chargée d'affaires professionnels et responsable de l'agence de [Localité 3].

Le 28 mai 2004 elle est nommée directrice de cette agence, poste qu'elle occupera jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 27 octobre 2011.

Le 7 septembre 2011 elle a saisi le conseil de prudhommes de MELUN d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat.

Par jugement du 2 juillet 2013, auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de MELUN a débouté Madame [M] [F] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes.

Madame [M] [F] épouse [Y] a régulièrement relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 29 mars 2016. Les parties ont soutenu oralement leurs conclusions visées ce jour par le greffier.

Madame [M] [F] épouse [Y] soutient que son employeur a commis des fautes graves dans l'exécution de la relation contractuelle et lui a appliqué un traitement discriminatoire à raison de son état de santé; qu'en conséquence sa demande de résiliation judiciaire est recevable et fondée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.Elle rajoute, à titre subsidiaire, que le défaut de visite médicale de reprise à la suite de son arrêt maternité puis de son arrêt maladie, est à l'origine de son inaptitude de sorte qu'est sans cause réelle et sérieuse le licenciement fondé sur ce motif.

Elle demande en conséquence à la cour de condamner la société CIC EST à lui payer les montants suivants:

*150 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et non respect de l'obligation de sécurité

*15 000 euros pour traitement discriminatoire

*9 131,07 d'indemnité compensatrice de préavis,

*913,11 euros au titre des congés payés afférents,

*1 478,65 euros à titre de rappels de salaire sur retenues injustifiées,

*147,86 euros à titre de congés payés afférents,

*2 824,99 euros à titre de rappel de salaire sur dépassement du forfait de 203 jours annuels,

*282,25 euros de congés payés afférents,

*3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse la société CIC EST fait valoir que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée et que le licenciement, pour inaptitude constatée par le médecin du travail et impossiblité de reclasser Madame [M] [F] épouse [Y], repose sur une cause réelle et sérieuse.

En conséquence, elle conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement du conseil de prud'hommes de MELUN et au débouté de Madame [M] [F] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes.

La société CIC EST réclame en outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.

En dernier lieu Madame [M] [F] épouse [Y] occupait le poste de directrice d'agence de DAMMRIE-LES-LYS, classée cadre H et percevait une rémunération mensuelle de 3 043,69 euros bruts.

La société CIC EST occupait à titre habitue