Pôle 6 - Chambre 9, 25 mai 2016 — 13/01290
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 Mai 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/01290
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 janvier 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section commerce - RG n° 10/11568
APPELANTE
SARL SUCCES DES STIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
INTIMEE
Madame [Q] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Madame Anne DUPUY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller faisant fonction de président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [Q] [P] a été engagée par la SARL SUCCESS DES STIM, dans le
cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 octobre 2008, pour y exercer les fonctions de chargée d'études dans le tourisme d'affaires, catégorie haute maîtrise, n° 171, niveau VII, en application de la convention collective du personnel des agences de voyage et de tourisme et en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2 400 €, heures supplémentaires comprises majorées à 25 % pour un horaire mensuel de 158.67 heures, outre une commission de 5 % brute de la marge nette dégagée sur les dossiers techniques confiés.
La salariée percevait une rémunération mensuelle moyenne de 2 900.10 €.
L'entreprise employait, au jour de la rupture, moins de onze salariés.
Mme [Q] [P] s'est trouvée en congé maternité à compter du 22 octobre 2009 jusqu'au 15 mars 2010.
Au retour de congé maternité de la salariée, l'employeur l'a informée de sa décision de mettre un terme au contrat de travail et il lui a demandé de rendre les clefs du bureau, en la dispensant de travailler du fait de l'absence d'activité de l'entreprise.
Suite à l'échec de pourparlers de rupture conventionnelle, la société SUCCESS DES STIM a convoqué Mme [Q] [P], par lettre recommandée du 23 mars 2010, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 avril 2010.
Un licenciement pour motif économique a été notifié à l'intéressée par courrier recommandé du 14 avril 2010, rédigé en ces termes :
«' A la suite de notre entretien du 02 avril 2010, au cours duquel il vous a été
proposé d'adhérer à la convention de reclassement personnalisé, nous devons vous informer que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique, justifié dans le cadre de la restructuration de notre société, indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité, décidée par suite d'une baisse de la demande d'organisation de voyages par nos clients, consécutive à une conjoncture économique actuelle défavorable à notre secteur d'activité, nous amenant à supprimer votre poste de chargé d'études.
Comme nous l'indiquions dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, aucune solution de reclassement n'a été trouvée, compte tenu de notre structure d'exploitation'»
Estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [Q] [P] a saisi, le 2 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de Paris, lequel, par jugement rendu le 15 janvier 2013, a dit que le licenciement était nul et a condamné la société SUCCESS DES STIM à verser à la salariée les sommes suivantes :
' 12 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
' 2 900 € à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité de résultat
' 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 février 2013, la société SUCCESS DES STIM a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 2 juin 2015 et soutenues oralement à l'audience et visées à celle du 27 janvier 2016, suite à l'échec de la médiation, la société SUCCESS DES STIM demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dès lors que le licenciement de Mme [Q] [P] repose sur une cause économique sérieuse.
Elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes en indemnisations de la salariée et elle forme une demande accessoire de 2 000 € au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience du 2 juin 2015 et soutenues oralement à l'audience et visées à celle du 27 janvier 2016, suite à l'échec de la médiation, Mme [Q] [P] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé que son licencieme