Pôle 6 - Chambre 9, 25 mai 2016 — 14/05044

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 25 Mai 2016

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 14/05044

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 décembre 2013 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section industrie - RG n° 13/03837

APPELANT

Monsieur [V] [D]

[Adresse 1]

[Localité 1]

né en 1959 à [Localité 2] (ALGERIE)

comparant en personne, assisté de Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, D1833

INTIMEE

SAS [H] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, A0918,

en la présence de M. [L] [G], directeur général de la société

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUPUY, conseiller, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine SOMMÉ, président

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Madame Anne DUPUY, conseiller

Greffier : Madame Marion AUGER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Catherine SOMMÉ, président et par Madame Marion AUGER, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [V] [D] a été engagé par la SAS [H]-[G] par contrat à durée indéterminée en date du 5 septembre 2004 en qualité de pâtissier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2.109,16 € sur une base de 151,67 heures.

L'entreprise qui employait plus de dix salariés à la date de la rupture est assujettie à la convention collective de la boulangerie pâtisserie artisanale.

Par lettre en date du 9 janvier 2013, M [D] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 janvier 2013.

Par lettre en date du 7 février 2013, M. [D] a été licencié pour faute grave.

Contestant son licenciement, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 mars 2013 qui, par jugement rendu le 12 décembre 2013, a :

- déclaré le licenciement dont M. [D] a fait l'objet le 7 février 2013 fondé sur une cause réelle et sérieuse

- condamné la SAS [H]-[G] à lui verser les sommes de :

' 4.055,41 € d'indemnité légale de licenciement

' 4.418,31 € d'indemnité compensatrice de préavis

' 441,83 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents

' 2.409,16 € de rappel de salaire pour le mois d'octobre 2012

' 104,03 € de congés payés afférents

- ordonné à la SAS [H]-[G] de remettre à M. [D] une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi conforme et un bulletin de paie récapitulatif

- prononcé l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile

- condamné la SAS [H]-[G] à verser à M. [D] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [D] du surplus de ses demandes

- condamné la SAS [H]-[G] aux dépens.

M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision et aux termes de ses écritures visées par le greffier et soutenues oralement le 15 mars 2016, a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a dit fondé à percevoir l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité légale de licenciement

- l'infirmer pour le surplus

- statuant à nouveau de ces chefs

- juger le licenciement "abusif"

- en conséquence condamner la SAS [H]-[G] à lui verser les sommes suivantes :

' 72.274,80 € de dommages et intérêts pour "licenciement abusif"

' 10.403,19 € de rappels de salaires pour la période d'octobre 2012 à février 2013

' 104,03 € au titre des congés payés afférents

' 10.000 € de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail

' 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision

- condamner la SAS [H]-[G] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

À l'audience, la SAS [H]-[G] reprenant oralement ses conclusions visées par le greffier, a demandé à la cour de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] de ses demandes portant sur les sommes de 72.274,80 € de dommages et intérêts pour "licenciement abusif", 10.403,19 € de rappel de salaires d'octobre 2012 à février 2013 et de 104,03 € de congés payés afférents

- l'infirmer en ce qu'il a condamné la SAS [H]-[G] à payer à M. [D] les sommes suivantes :

' 4.418,31 € d'indemnité compensatrice de préavis

' 441,83 €