CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 19 mai 2016 — 14/07037
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 19 MAI 2016
(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)
PRUD'HOMMES
N° de rôle : 14/07037
SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION G .THOMER
c/
Madame [V] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 novembre 2014 (R.G. n° F13/00061) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 02 décembre 2014,
APPELANTE :
SARL ENTREPRISE GÉNÉRALE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION
G .THOMER
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
représentée par Me Alix SCHONTZ loco Me Frédéric GODARD-AUGUSTE de l'AARPI AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [V] [N]
née le [Date naissance 1] 1981
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 mars 2016 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc SAUVAGE, Président,
Madame Catherine MAILHES, Conseillère,
Madame Véronique LEBRETON, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [N], née le [Date naissance 1] 1981, a été engagée par la
SARL Entreprise Générale de Nettoyage et Désinfection G. Thomer ( la SARL Thomer) le 6 août 2009, pour une durée indéterminée, à temps complet, en qualité d'employée administrative.
À compter du mois de novembre 2009, Madame [N] est devenue Assistante de Direction.
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Madame [N] percevait un salaire mensuel brut de 1 856,44 euros pour 35 heures de travail hebdomadaires.
Melle [N] a été en congé maternité de février à mai 2012, et par la suite, a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 4 décembre 2012, effectuant 28 heures hebdomadaires.
Avant la fin de son congé parental, la SARL Thomer a remis à Madame [N] une lettre en main propre aux termes de laquelle elle lui a indiqué qu'elle faisait l'objet d'un projet de licenciement pour motif économique et lui a proposé de bénéficier d'un contrat de sécurisation professionnelle.
Madame [N] a accepté ce contrat de sécurisation professionnelle.
Le contrat de travail a été rompu le 3 décembre 2012.
Par courrier en date du 3 décembre 2012, Madame [N] a sollicité de son employeur de lui exposer les critères retenus dans la mise en oeuvre de la procédure, ce à quoi la SARL Thomer a répondu qu'il n'y avait pas lieu à application des critères compte tenu du fait que cette dernière occupait un poste unique.
Melle [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce) le 9 janvier 2013 aux fins de contester les modalités de rupture des relations contractuelles et obtenir la condamnation de la SARL Thomer à lui payer une indemnité pour licenciement économique injustifié d'un montant de 19 000 euros, une indemnité pour défaut d'information sur les critères d'ordre du licenciement retenus par l'employeur et perte d'emploi injustifiée d'un montant de 2 000 euros, et le paiement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 1 500 euros.
Par jugement en date du 20 novembre 2014, le conseil de Prud'hommes de Bordeaux, a :
jugé le licenciement de Madame [N] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
a condamné la SARL Thomer à lui régler les sommes suivantes :
- 11 139,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information sur les critères d'ordre de licenciement,
- 800 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
débouté la SARL Thomer de sa demande reconventionnelle,
condamné la SARL Thomer aux dépens en ce compris les frais éventuels d'exécution.
la SARL Thomer a régulièrement interjeté appel de cette décision le 02 décembre 2014.
Par conclusions déposées au greffe le 5 octobre 2015 et développées oralement à l'audience, la SARL Thomer sollicite de la Cour qu'elle :
réforme dans son intégralité la décision rendue le 20 novembre 2014 par la section commerce du conseil de pr