Pôle 2 - Chambre 5, 10 mai 2016 — 14/21646
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 5
ARRET DU 10 MAI 2016
(n° 2016/ 179 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 14/21646
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2014 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 13/13929
APPELANTE
INSTITUTION DE PRÉVOYANCE DES SALARIÉS DE L'AUTOMOBILE, DU CYCLE ET DU MOTOCYCLE (IPSA), prise en la personne de ses représentants légaux, élisant domicile au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée par Me Laurence LAUTRETTE de la SELARL LAURENCE LAUTRETTE ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202, substituée par Me Magali DELTEIL de la SELARL LAURENCE LAUTRETTE ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0202
INTIMES
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 1] 1958
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
La Société AUTOS NOUVEAU MONDE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, élisant domicile au siège social
[Adresse 3]
[Adresse 3]
N° SIRET : 352 452 999 00076
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2016, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Christian BYK, Conseiller, et Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Thérèse ANDRIEU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé.
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Monsieur [M] a été embauché par la SAS AUTOS NOUVEAU MONDE, laquelle était garantie, à compter du 10 septembre 2001, auprès de L'INSTITUTION de PRÉVOYANCE des SALARIES de l'AUTOMOBILE (IPSA) contre les risques incapacité de travail, maladie longue durée et invalidité.
Le 1er avril 2004, monsieur [M] a été licencié pour motif économique et a quitté la société le 2 avril.
Préalablement à la rupture de son contrat de travail, monsieur [M] avait été placé en arrêt de de maladie, une 1ère fois, du 16 au 22 février 2004 puis, à nouveau, le 2 avril 2004, et placé en affection longue durée le 30 juillet 2004. Il a été pris en charge par la CPAM, qui lui a versé des indemnités journalières jusqu'au mois de septembre 2005.
A compter du 10 août 2007, monsieur [M] a été placé de nouveau en arrêt de maladie pour « un syndrome anxio-depressif » et pris en charge par la CPAM pendant trois années jusqu'au 30 juin 2010 puis classé en invalidité à compter du 1er juillet 2010.
Par courrier du 9 septembre 2010, réitéré le 16 décembre 2010, l'IPSA lui a refusé sa garantie au motif que ce nouvel arrêt de travail et l'invalidité consécutive étaient intervenus alors qu'il n'était plus affilié et qu'aucune prestation n'était en cours de versement.
Le 23 octobre 2012, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au médecin psychiatre [T] [E] qui a rendu son rapport le 14 février 2013.
Par actes des 5 et 17 septembre 2013, monsieur [M] a assigné l'IPSA et la SAS AUTOS NOUVEAU MONDE devant le Tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 16 septembre 2014, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné l'IPSA à lui payer, déduction faite du montant de l'allocation de secours qu'il a perçue jusqu'au mois de mai 2014 d'un montant de 20 311,96 euros, la somme de 80 564,89 euros au titre des prestations dues jusqu'au 31 décembre 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 et capitalisation à compter de cette date, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 octobre 2014, l'IPSA a interjeté appel et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 janvier 2016, elle sollicite l'infirmation du jugement, demandant à la cour de débouter monsieur [M] de ses demandes, à titre subsidiaire de confirmer le jugement, à titre très subsidiaire de juger que les condamnations prononcées par le tribunal ne sauraient s'ajouter aux demandes présentées par monsieur [M], en tout état de cause, d'ordonner à monsieur [M] de produire les justificatifs de versement des prestations versées par la sécurité sociale et de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de