9e Chambre C, 29 avril 2016 — 14/01216
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 29 AVRIL 2016
N° 2016/ 230
Rôle N° 14/01216
[A] [H]
C/
Société SEPB
Grosse délivrée le :
à :
-Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 18 Décembre 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 11/1164.
APPELANTE
Madame [A] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Société SEPB, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laure DEPETRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller qui a rapporté
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016.
Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société SEPB exploite le magasin super U de [Localité 1].
Suivant contrat à durée indéterminée du 1er décembre 2006, après plusieurs contrats à durée déterminée, Mme [A] [H] a été engagée par la société SEPB en qualité de responsable de caisse niveau 4B pour le secteur caisse ; Elle a été ensuite promue par avenant du 1er avril 2007, manager niveau 5 au secteur caisse ; sa rémunération mensuelle en dernier lieu était de 1600 euros brut.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la Convention Collective Nationale des commerces à prédominance alimentaire.
Mme [A] [H] a été placée en arrêt de travail au mois de janvier 2010 ; elle a fait l'objet de deux visites médicales de reprise et le 31 janvier 2011, le médecin du travail a conclu de la manière suivante: 'inapte définitivement à son poste de manager de caisse, car ne peut plus faire un travail exigeant une station debout prolongée, un piétinement prolongé. Reste apte à un poste de travail respectant ces restrictions, par exemple caissière, travail administratif. '
Après entretien préalable le 23 février 2011, Mme [A] [H] a été licenciée par la société SEPB par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 février 2011, dans les termes suivants:
'Faisant suite à notre entretien du 23 février 2011, nous sommes au regret de nous séparer de vos services.
En effet, à la suite de la deuxième visite de reprise, après maladie, la médecine du travail vous a déclaré
« inapte définitivement à son poste de manager de caisse, car ne peut plus faire un travail exigeant une station debout prolongée - un piétinement prolongé. Reste apte à un poste de travail respectant ces restrictions par exemple caissière , travail administratif. »
Le 11 février 2011, nous avons cherché avec le docteur [T], médecin du travail, un reclassement compatible avec la situation créée par votre inaptitude et les possibilités de reclassement envisagées.
Malheureusement, aucun poste de caissière et d'employé administratif n'est disponible chez nous, ni même sur un des sites du groupe tels que la SAS CDPL à [Localité 2]. Pour ce qui concerne la SAS Lysanidis a [Localité 3], seul un poste d'hôtesse de caisse est disponible et vous est proposé sur la base d'un niveau 2B, à 25h semaine, soit 108h33 par mois, avec un salaire brut de 974€97 par mois, en COI, au Super U situé [Adresse 3].
Le 14 février, nous avons eu même un entretien évoquant les propositions, d'une part avec les délégués du personnel, Monsieur [J] [L] et Madame [Q] [E] et également avec vous. Cela nous a permis de vous proposer le reclassement sur un poste d'hôtesse de caisse sur le Super U de [Localité 3], entretien confirmé par notre courrier remis en main propre du même jour.
Cependant le 16 février 2011 , vous nous avez remis un courrier refusant ce poste. Cette situation nous contraint donc à vous licencier...'
La société SEPB employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Contestant son licenciement et estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [A] [H] a saisi le 15 mars 2011 le conseil des prud'hommes de Marseille qui par jugement de départage du 18 décembre 2013 a :
- condamné la SAS S.E.P.B à porter et payer à Madame [A]