9e Chambre A, 29 avril 2016 — 14/07287

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 29 AVRIL 2016

N° 2016/304

Rôle N° 14/07287

[P] [F]

C/

SOCIETE STRUCTURA

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE - section C - en date du 20 Mars 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 11/2865.

APPELANT

Monsieur [P] [F], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Jérôme FERRARO, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SOCIETE STRUCTURA, demeurant [Adresse 2]

comparante en personne, assistée de SCP CAPSTAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile DEFAYE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur David MACOUIN, Conseiller

Mme Nathalie FRENOY, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Marseille du 20 mars 2014 qui:

- rejette la demande de nullité de la rupture conventionnelle du 16 décembre 2010,

- rejette toutes les demandes formulées de ce chef,

- condamne Madame [P] [F] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu l'appel régulièrement interjeté contre ce jugement par Madame [F] suivant lettre recommandée expédiée le 3 avril 2014.

Vu ses dernières conclusions déposées et soutenues à l'audience, demandant à la cour:

- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- de dire que la rupture conventionnelle de son contrat de travail doit s'analyser en un licenciement nul,

- de condamner la SAS STRUCTURA à lui payer les sommes suivantes:

* 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

* 2 057,09 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 205,70 euros au titre des congés payés afférents,

* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

* 179,83 euros à titre de reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de dire que l'intégralité des sommes allouées porteront intérêts légaux à compter de la demande en justice avec capitalisation,

- à titre subsidiaire, de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières écritures de la SAS STRUCTURA déposées et soutenues à l'audience, tendant à ce que la cour:

- confirme le jugement entrepris,

- condamne Madame [F] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS

Attendu que Madame [F] a été embauchée le 8 juin 2009 par la SAS STRUCTURA, en qualité d'assistante de direction, suivant contrat à durée indéterminée;

Que les parties ont signé un premier protocole de rupture conventionnelle non suivie d'effets le 22 octobre 2009;

Que par courrier du 10 février 2010, Madame [F] a notifié à son employeur son état de grossesse en précisant que son accouchement était prévu pour le 17 août 2010;

Que le contrat de travail a été suspendu pour maladie ordinaire du 17 mai 2010 au 21 juin 2010; qu'à compter de cette date, la salariée a bénéficié d'un congé maternité jusqu'au 29 octobre 2010;

Que Madame [F] et l'employeur se sont alors rapprochés pour procéder à une nouvelle rupture conventionnelle qui s'est matérialisée par la signature d'une convention en ce sens le 23 novembre 2010; qu'après homologation par la Direccte, les relations contractuelles ont pris fin le 16 décembre 2010;

Que par requête reçue le 17 juin 2011, Madame [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins d'annulation de cette rupture conventionnelle et d'indemnisation subséquente;

Qu'elle fait grief à cette juridiction de l'avoir déboutée de l'intégralité de ses demandes;

Attendu qu'à l'appui de son appel, Madame [F] rappelle, tout en prenant note des dernières évolutions jurisprudentielles, que la conve