18e Chambre, 29 avril 2016 — 15/06647
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 29 AVRIL 2016
N°2016/277
Rôle N° 15/06647
[E] [J]
C/
[C] [Y]
CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST
Grosse délivrée le :
29/04/2016
à :
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON
Me [E] CASILE, avocat au barreau d'AVIGNON
Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
29/04/2016
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON - section C - en date du 11 Mars 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 14/377.
DEMANDEUR SUR CONTREDIT
Maître [E] [J], mandataire judiciaire de la SARL SAVID FLEUR, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d'AVIGNON
DEFENDEUR SUR CONTREDIT
Madame [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me [E] CASILE, avocat au barreau d'AVIGNON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CGEA AGS DE MARSEILLE DELEGATION REGIONALE UNEDIC AGS SUD EST, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Josette PIQUET, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Chantal BARON, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Bruno MASSARD, Conseiller
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2016
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du conseil des prud'hommes de Toulon du 11 mars 2015, notifié aux parties le 17 mars 2015, la juridiction a, sans statuer au fond, jugé qu'était rapportée la preuve de l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée, conclu le 22 mai 2006 entre la SARL Savid Fleurs, employeur et [C] [Y], salariée, et s'est par conséquent estimée compétente pour connaître de la demande en paiement formée par [C] [Y] au titre de salaires, accessoires du salaire et dommages-intérêts.
Par acte du 26 mars 2015, dans le délai légal et par déclaration régulière en la forme, la SARL Savid Fleurs, représentée par Maître [J], liquidateur désigné par décision du tribunal de commerce d'Avignon du 23 juillet 2014, a régulièrement formé contredit contre la décision.
Soutenant,
par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
- que [C] [Y] a reconnu elle-même être gérante de fait de l'entreprise Savid Fleurs, filiale de la société [I] Fleurs, le gérant officiel de la société Savid Fleurs, comme de la société [I] Fleurs, étant M. [I] [I],
- qu'elle ne justifie en toute hypothèse d'aucun lien de subordination avec le dirigeant de la société,
l'employeur demande à la Cour d'infirmer la décision des premiers juges qui se sont déclarés compétents, et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Toulon.
Répliquant,
par conclusions déposées le jour de l'audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions :
' que la société [I] Fleurs, dont le gérant était [I] [I], détenait 99,80 % du capital social de la société Savid Fleurs, ainsi que la même proportion dans le capital de trois autres sociétés, exploitant également un fonds de commerce en gros de fleurs coupées,
' que le gérant était ainsi "particulièrement occupé", [C] [Y] étant amenée par conséquent « à bénéficier d'une grande autonomie dans la gestion de la société, gérant, outre les commandes, la comptabilité et la relation client », et en fait à accomplir toutes les tâches de direction, sans pour autant être dégagée du lien de subordination avec son employeur, comme le manifestent le contrat de travail et les bulletins de salaire produits aux débats,
' qu'elle a ainsi largement dépassé les attributions qui étaient les siennes, le salaire convenu ne correspondant plus par conséquent à l'importance de sa tâche ; qu'elle a accompli de très nombreuses heures supplémentaires, et n'a pas bénéficié des dimanches, jours fériés et congés payés auxquels elle avait droit,
[C] [Y] demande à la Cour de confirmer la décision des