1re Chambre A, 19 avril 2016 — 15/03422
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 19 AVRIL 2016
A.V
N° 2016/
Rôle N° 15/03422
[N] [O]
C/
[H] [M] épouse [U]
Société VETPROVENCE
Grosse délivrée
le :
à :Girard
Rousseau
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 29 Janvier 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 13/00398.
APPELANT
Monsieur [N] [O]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEES
Madame [H] [M] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bastien FINET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
SOCIETE VETPROVENCE , anciennement SELARL VETERINAIRE LES PALMIERS exerçant sous le nom commercial 'Clinique Vétérinaire [Établissement 1] - Clinique Vétérinaire [Établissement 2]' prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic ROUSSEAU de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Olivier TOURNU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bastien FINET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Février 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame VIDAL, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2016,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé du 28 mai 2010, M. [N] [O] a cédé à Mme [H] [M] 99 des 100 parts sociales de la SELARL Vétérinaires Les Palmiers qu'il avait constituée en octobre 2009 en lui apportant sa clientèle, moyennant un prix de cession de 990 euros et le paiement par la cessionnaire d'une somme de 115.000 euros au titre du compte courant d'associé. Il était convenu que M. [N] [O] resterait cogérant de la SELARL jusqu'au 31 décembre 2010.
Se plaignant du non-respect par Mme [H] [M] des conditions de la cession qui prévoyaient qu'il percevrait jusqu'au 31 décembre 2010 une rémunération en qualité de mandataire social égale à 100% du résultat net, payée par acomptes mensuels de 15.000 euros, le solde devant être payé à la remise de la situation comptable du 31 décembre 2010, et soutenant qu'il n'a jamais démissionné ni été valablement révoqué de ses fonctions de gérant, il a fait assigner Mme [H] [M] et la SELARL Vétérinaires Les Palmiers, devenue la société VETPROVENCE, devant le tribunal de grande instance de Toulon pour obtenir leur condamnation à lui verser la somme de 128.585 euros outre les intérêts au taux de 0,75% par mois sur les acomptes de 15.000 euros dus depuis le 30 septembre 2010, ainsi que celles de 12.778 euros et de 10.000 euros de dommages et intérêts.Par jugement en date du 29 janvier 2015, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par Mme [H] [M] à défaut de grief résultant du fait que l'assignation ne reposerait sur aucun fondement juridique,
- débouté M. [N] [O] de sa demande principale dirigée contre la SELARL Vétérinaires Les Palmiers en considérant que sa rémunération a été prévue et fixée au contrat de cession en considération de son obligation d'accompagnement et de présentation de clientèle à l'égard de Mme [H] [M], or celui-ci, en raison de l'accident de la circulation de juillet 2010, n'a plus exercé aucune activité au sein de la clinique, ni activité d'accompagnement et de présentation, ni acte de gestion, de sorte que Mme [H] [M] a pu mettre un terme immédiat à ses fonctions et arrêter corrélativement toute rémunération,
- donné acte à la société VETPROVENCE de ce qu'elle reconnaît devoir la somme de 6.992 euros au titre de charges sociales,
- débouté Mme [H] [M] et la société VETPROVENCE de leur demande de dommages et intérêts,
- condamné M. [N] [O] à payer à Mme [H] [M] et à la société VETPROVENCE la somme de 1.500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,