15e chambre, 13 avril 2016 — 14/04330
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80G
15e chambre
ARRET N°
réputé contradictoire
DU 13 AVRIL 2016
R.G. N° 14/04330
AFFAIRE :
SA LA POSTE
C/
[D] [Z]
Syndicat SUD POSTAUX 95
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 09 Septembre 2014 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CERGY PONTOISE
N° RG : 13/00007
Copies exécutoires délivrées à :
Me Eléonore BALLESTER LIGER
[D] [Z]
Copies certifiées conformes délivrées à :
SA LA POSTE
délégué syndical
Syndicat SUD POSTAUX 95
POLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SA LA POSTE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Eléonore BALLESTER LIGER
avocat au barreau de PARIS G435
APPELANTE
****************
Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante en personne, assistée de M. [N] [P] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
****************
Syndicat SUD POSTAUX 95
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par M. [N] [P] (Délégué syndical ouvrier)
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Michèle COLIN, Président,
Madame Bérénice HUMBOURG, Conseiller,
Madame Carine TASMADJIAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Brigitte BEUREL,
Par contrat à durée déterminée du 2 avril 2009, à effet du 31 mars au 25 avril 2009, renouvelé du 26 avril au 2 mai 2009, puis par contrats du 17 au 20 mars 2010, du 11 au 21 août 2010, du 8 au 9 septembre 2010, du 28 octobre au 4 novembre renouvelé du 5 au 13 novembre 2010, du 16 au 31 décembre 2010, du 21 au 30 janvier renouvelé du 31 janvier au 1er mars 2011, du 2 mars au 19 avril 2011, renouvelé du 20 avril au 20 juin 2011, du 21 juin au 4 septembre 2011 et du 21 novembre au 31 décembre 2011, renouvelé du 1er janvier au 19 mars 2012, Madame [D] [Z] a été engagée par la S.A. LA POSTE en qualité d'agent rouleur distribution et de facteur, moyennant une rémunération brute non contestée qui était en dernier lieu de 1.414,92 euros.
L'entreprise avait plus de onze salariés au moment de la rupture du contrat de travail de Madame [Z], qui bénéficiait, à cette date, d'une ancienneté de moins de deux ans.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective commune LA POSTE FRANCE TELECOM.
Contestant la nature de sa relation de travail avec LA POSTE, Madame [Z] a saisi le Conseil des Prud'hommes de CERGY-PONTOISE le 04 janvier 2013 afin d'obtenir la requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, la reprise de son ancienneté au 31 mars 2009 et la condamnation de la SA LA POSTE à lui verser les sommes suivantes :
- 1.414,92 euros d'indemnité de requalification,
- 25.944,96 euros de rappel de salaire correspondant aux périodes intercalaires, ou, à titre subsidiaire, la somme de 10.305,73 euros,
- 2.594,49 euros de congés payés afférents ou, à titre subsidiaire, la somme de 1.030,57 euros,
- 2.848,84 euros au titre d'un rappel de complément de poste,
- 284,88 de congés payés afférents,
- 390,00 euros au titre des avantages conventionnels,
- 356,50 euros au titre de l'indemnité de collation,
- 2.829,84 euros d'indemnité de préavis,
- 282,98 euros de congés payés afférents,
- 2.122,38 euros d'indemnité de licenciement conventionnelle,
- 8.489,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle sollicitait également la remise du bulletin de paye sous astreinte de 50,00 euros à compter de la date du jugement.
Le syndicat SUD POSTAUX 95, intervenant volontaire, sollicitait la condamnation de la société LA POSTE à lui verser les sommes suivantes :
- 1.000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice porté à la profession,
- 400,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il sollicitait en outre la publication du jugement dans le journal interne de l'entreprise : JOURPOST.
Par jugement du 09 septembre 2014, le Conseil a requalifié le contrat de travail à durée déterminée daté du 2 avril 2009 à effet au 31 mars 2009 en un contrat à durée indéterminée et dit que la rupture de ce contrat devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il condamnait en conséquence la S.A. LA POSTE à payer à Madame [Z] les sommes suivantes :
- 25.944,96 euros au titre du