Pôle 6 - Chambre 12, 24 mars 2016 — 12/02722
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 24 Mars 2016
(n° ,4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/02722
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Mars 2011 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 10-00154
APPELANTE
Mademoiselle [P] [D] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Née le [Date naissance 1]/1971 à [Localité 1] (TAHITI)
représentée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
CPAM 75 - [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
[Adresse 3]
[Adresse 3]
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bernadette VAN RUYMBEKE, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES:
Mme [Y], employée par la Société Editions Hubert en qualité de rédacteur graphiste a été licenciée pour motif économique le 27 juin 2007 et a bénéficié d'allocations d'aide au retour à l'emploi qu'elle a cumulées avec un travail de pigiste pour divers magasines à compter d'avril 2008.
Le 3 décembre 2008, elle a débuté une grossesse, le point de départ du repos prénatal a été fixé au 23 juillet 2009.
Mme [Y] a sollicité de la caisse le versement d'indemnités journalières pendant son congé maternité .
Par décision du 31 juillet 2009 , la caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé un refus aux motifs qu'elle ne remplissait pas les conditions d'ouverture des droits.
Mme [Y] a revendiqué ses droits successivement devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse, puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui, par jugement en date du 30 mars 2011, l'a déboutée de son recours.
Mme [Y], par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre , conclut à l'infirmation du jugement , demande que lui soit reconnu le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie puisqu'elle remplit les conditions exigées, et sollicite compte tenu du préjudice moral et financier qu'elle a subi , l'octroi d'une somme de 15.000 euros dommages et intérêts outre une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Elle fait principalement valoir que la caisse n'a pas cherché, comme elle en avait l'obligation, des possibilités d'ouverture de droit à prestations en espèces sur d'autres textes que les articles R313-1 et R313-7 code de la sécurité sociale alors quelle aurait du examiner sa situation au regard de l'article L311-5 du même code sur le fondement duquel elle remplit les droits à prestations.
La caisse primaire d'assurance maladie, par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre conclut à confirmation du jugement pour les motifs entrepris, indiquant avoir examiner toutes les possibilités d'ouverture fournies par les textes.
Le défenseur des droits, par conclusions écrites reçues par la cour le 24 mars 2015, estime que la situation dans laquelle se trouve placée Mme [Y] parait constitutive d'une discrimination fondée sur l'état de grossesse et d'une atteinte à ses droits en tant qu'usager du service public, aux motifs qu'aucun but légitime permettant de justifier l'absence d'application des articles L161-8 et L311-5 du code de la sécurité sociale aux femmes exerçant une profession discontinue, ne ressort des éléments versés aux dossier par la requérante .
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 14 janvier 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que c'est aux termes d'une motivation pertinente qui doit être adoptée que le tribunal des affaires de la sécurité sociale a dit que Mme [Y] ne remplissait pas les conditions prescrites par les articles R313-3 et R313-7 du code de la sécurité sociale pour bénéficier des allocations journalières de maternité;
Que soulignant avec justesse, que les allocations de retour à l'emploi ne constituaient pas des salaires m