Pôle 6 - Chambre 3, 22 mars 2016 — 15/06740
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 Mars 2016
(n° , 06 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/06740
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Mai 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS RG n° F14/09511
APPELANTE
Madame [J] [N] épouse [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
comparante en personne,
assistée de Me Claire SELLERIN-CLABASSI, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
SAS G.I.D.
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : 328 620 737 00036
représentée par Mme [O] [H] ÉPOUSE [Y] (Présidente) en vertu d'un pouvoir général
assistée de Me Gérard TAIEB, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831 substitué par Me Thierry PIERRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0831
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère
Madame Laurence SINQUIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mademoiselle Marjolaine MAUBERT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Marjolaine MAUBERT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] a été embauchée par la société GID le 6 avril 2009 en qualité d'assistante de copropriété, Niveau E3, position employée.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'immobilier. La société emploie plus de 10 salariés. Le salaire brut moyen de madame [F], incluant le 13ème mois, est de 2.737,75 euros.
En fin d'année 2012, madame [F] a été en congé maternité, suivi d'un congé parental de 3 mois, jusqu'en mai 2013.
Le 14 mars 2014, alors qu'elle était enceinte de son second enfant, madame [F] a été en arrêt de travail. Le 11 juillet 2014, elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes, notamment pour harcèlement et discrimination.
Elle a été en congé maternité à compter du mois de septembre 2014, suivi d'un congé parental.
Par jugement du 27 mai 2015, notifié le 10 juin, le Conseil de Prud'hommes a débouté madame [F] de l'ensemble de ses demandes.
Le 2 juillet 2015, madame [F] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, madame [F] demande à la Cour de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, de dire que cette résiliation a les effets d'un licenciement nul et de condamner la société GID à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et anatocisme ;
- 20.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la nullité,
- 5.000 euros pour préjudice moral,
- 2.738,42 euros pour défaut d'organisation de la visite médicale de reprise,
- 5.476,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
- L'indemnité conventionnelle de licenciement à la date du prononcé de l'arrêt, en application de la convention collective de l'Immobilier,
- 913,52 euros 'à parfaire' à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.
Elle a sollicité la remise de documents de fin de contrat sous astreinte et la condamnation de la société GID à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions visées par le greffe le 25 janvier 2016 au soutien de ses observations orales, et auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, la société GID demande à la Cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner madame [F] à lui payer 3.000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante.
En l'espèce, madame [F] fait valoir qu'à son retour de congé parental, en juin 2013, elle a été mal accueillie par son supérieur, monsieur [Y], agacé qu'elle ait demandé à bénéficier des dispositions octroyées à ses autres collègues mères de famille, notamment un aménagement de son temps de travail pour poursuivre l'allaitement de son bé