Pôle 6 - Chambre 8, 11 mars 2016 — 15/00499
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRÊT DU
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/00499
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Novembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section Encadrement - RG n° 12/13731
APPELANTE
SAS FED
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° SIRET : 440 235 273 00131
représentée par Me Laurent MONTAGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0187 substitué par Me Pascale THERAULAZ BENEZECH, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1891
INTIMEE
Madame [O] [S] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1]
représentée par Me Gaëlle LIONEL-MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0194
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Le magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de présidente
- Mme Camille-Julia GUILLERMET, Vice présidente placée
- Mme Patricia DUFOUR, conseillère
Greffier : Mme Fanny MARTINEZ, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Fanny MARTINEZ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [O] [O] a été engagée par la Société PARTNER FINANCE par un contrat à durée indéterminée à compter du 23 mai 2008, en qualité de responsable administrative et financière, niveau 3, position 3.2, coefficient 210. Sa rémunération mensuelle brute s'est établie en dernier lieu à 4416 euros.
Par lettre en date du 28 novembre 2012, Madame [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
L'entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par la Convention collective SYNTEC.
Madame [O] a saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS d'une demande tendant en dernier lieu à dire que la prise d'acte de rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse. A titre reconventionnel, la SAS FED a sollicité la condamnation de l'intéressé au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 15 000 euros, indiquant que la prise d'acte de la rupture devait s'analyser en une démission.
Par décision en date du 20 novembre 2014, le Conseil de Prud'hommes a fait droit aux demandes de Madame [O] en retenant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a débouté la SAS FED de ses demandes reconventionnelles. Il a condamné l'employeur à payer diverses sommes à la salariée.
La Société SAS FED (anciennement PARTNER FINANCE) a interjeté appel de cette décision dont elle sollicite l'infirmation. Elle demande à la Cour de débouter Madame [O] de l'ensemble de ses demandes, de la condamner au paiement des sommes de 15 000 euros au titre du préavis du en cas de démission, 1500 euros au titre des congés payés afférents et 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [O] sollicite la confirmation du jugement, de reconnaître l'existence d'un harcèlement moral, de dire la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail justifiée et produisant les effets d'un licenciement nul et de condamner la SAS FED au paiement des sommes suivantes :
50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de prévention des agissements de harcèlement moral,
15 000 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
1500 euros au titre des congés payés afférents,
8609, 69 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.
Elle sollicite également la condamnation de la Société SAS FED au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 25 janvier 2016, reprises et complétées à l'audience.
MOTIVATION,
Sur le harcèlement moral :
En application des articles L1152-1 et suivants du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui