CHAMBRE SOCIALE B, 4 mars 2016 — 14/05602
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 14/05602
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE
C/
[X]
SYNDICAT C.G.T.
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Juin 2014
RG : F 13/01150
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 MARS 2016
APPELANTE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparante par Mme Christine LHERITIER, Directrice adjointe, munie d'un pouvoir, assistée par Me Alain RIBET de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
[R] [X]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de M. [C] [F] (Délégué syndical ouvrier)
SYNDICAT C.G.T.
[Adresse 5]
[Adresse 3]
représenté par M. [C] [F] (Délégué syndical ouvrier)
Parties convoquées le : 10 novembre 2014
Débats en audience publique du : 18 novembre 2015
Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Michel SORNAY, président
- Didier JOLY, conseiller
- Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 mars 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de LYON en date du 15 décembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] [X] est salarié de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône en qualité de gestionnaire conseil allocations, niveau 4 coefficient 240.
La convention collective applicable à cette relation de travail est la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, qui prévoit en son article 23 la possibilité pour certains salariés de percevoir une indemnité dite de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification.
En pratique, la CAF verse à ce jour à [R] [X] une indemnité de guichet, mais ne lui en paye le montant qu'au prorata de son temps de travail passé effectivement passé au guichet.
Un certain nombre de salariés de la caisse d'allocations familiales du Rhône, dont [R] [X], ont saisi en mars 2013 le Conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir reconnaître leur droit au paiement intégral de cette indemnité de guichet, sans proratisation, et la condamnation de l'employeur à leur payer à ce titre notamment un rappel de salaires. En outre, [R] [X] sollicitait le bénéfice de l'article 46 de la convention collective, qui stipule la possibilité pour les parents d'un jeune enfant à l'expiration du congé maternité de bénéficier d'un congé supplémentaire.
Ainsi, lors de l'audience de la formation de jugement du Conseil le 4 avril 2014, [R] [X] sollicitait du Conseil la condamnation de la CAF du Rhône à lui payer les sommes suivantes:
- 3483,91 € au titre du rappel d'indemnité de guichet,
- 2467 euros à titre de dommages-intérêts concernant l'application de l'article 46 de la convention collective,
- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Syndicat CGT des employés et cadres de la CAF du Rhône s'est joint à cette action de [R] [X] et a sollicité la condamnation de la CAF du Rhône à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles, outre une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La CAF du Rhône a conclu au rejet de ces diverses demandes, estimant essentiellement :
- que cet agent ne travaillant qu'occasionnellement au guichet, la prime ne pouvait lui être due qu'au prorata de ses prestations à ce poste,
- et que le bénéfice de l'article 46 vient en complément du dispositif de congé maternité prévu par l'article 45 au bénéfice des mères de famille, et ne saurait être étendu aux pères.
Par jugement du 13 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
'dit n'y avoir lieu à proratisation de la prime guichet,
'condamné la CAF à payer à [R] [X] les sommes suivantes :
- 3483,91 € à titre de rappel de la prime de guichet,
-150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'débouté [R] [X] de sa demande d'application à son profit de l'article 46 de la convention collective, et de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive,
'