CHAMBRE SOCIALE B, 4 mars 2016 — 14/05613

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

R.G : 14/05613

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE

C/

[B]

SYNDICAT C.G.T.

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 13 Juin 2014

RG : F 13/01144

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 04 MARS 2016

APPELANTE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Adresse 4]

comparante par Mme Christine LHERITIER, Directrice adjointe, munie d'un pouvoir, assistée par Me Alain RIBET de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me [Z] BIDAL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

[Z] [B]

né le [Date naissance 1] 1972 à LYON

[Adresse 1]

[Adresse 3]

comparante en personne, assistée de M. [H] [N] (Délégué syndical ouvrier)

SYNDICAT C.G.T.

[Adresse 5]

[Adresse 3]

représenté par M. [H] [N] (Délégué syndical ouvrier)

Parties convoquées le : 10 novembre 2014

Débats en audience publique du : 18 novembre 2015

Présidée par Michel SORNAY, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Lindsey CHAUVY, Greffier placé.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Michel SORNAY, président

- Didier JOLY, conseiller

- Natacha LAVILLE, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 mars 2016 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Michel SORNAY, Président et par Lindsey CHAUVY, Greffier placé à la Cour d'Appel de LYON suivant ordonnance du Premier Président de la Cour d'appel de LYON en date du 15 décembre 2015, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[Z] [B] est salarié de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône en qualité de gestionnaire conseil allocations, niveau 4 coefficient 240.

La convention collective applicable à cette relation de travail est la Convention collective nationale de travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de sécurité sociale, qui prévoit en son article 23 la possibilité pour certains salariés de percevoir une indemnité dite de guichet équivalente à 4 % de leur coefficient de qualification.

En pratique, la CAF verse à ce jour à [Z] [B] une indemnité de guichet, mais ne lui en paye le montant qu'au prorata de son temps de travail passé effectivement passé au guichet.

Un certain nombre de salariés de la caisse d'allocations familiales du Rhône, dont [Z] [B], ont saisi en mars 2013 le Conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir reconnaître leur droit au paiement intégral de cette indemnité de guichet, sans proratisation, et la condamnation de l'employeur à leur payer à ce titre notamment un rappel de salaires.

Ainsi, lors de l'audience de la formation de jugement du Conseil le 4 avril 2014, [Z] [B] sollicitait du Conseil la condamnation de la CAF du Rhône à lui payer les sommes suivantes :

- 3024,77 € au titre du rappel d'indemnité de guichet

- 1500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Syndicat CGT des employés et cadres de la CAF du Rhône s'est joint à cette action de [Z] [B] et a sollicité la condamnation de la CAF du Rhône à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des dispositions légales et conventionnelles, outre une somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CAF du Rhône a conclu au rejet de ces diverses demandes, estimant essentiellement que cet agent ne travaillant qu'occasionnellement au guichet, la prime ne pouvait lui être due qu'au prorata de ses prestations à ce poste.

Par jugement du 13 juin 2014, le conseil de prud'hommes de Lyon a :

'dit n'y avoir lieu à proratisation de la prime guichet,

'condamné la CAF à payer à [Z] [B] les sommes suivantes :

- 3024,77 € à titre de rappel de la prime,

-150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'débouté [Z] [B] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

'déclaré recevable syndicat CGT en qualité de partie intervenante,

'condamné la CAF à verser au syndicat CGT les sommes de 1000 € à titre de dommages-intérêts et 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

'condamné la CAF aux entiers dépens.

La CAF du Rhône a le 4 juillet 2014 interjeté appel de cette décision, ainsi d'ailleurs que de celles concernant les autres salariés ayant introduit une instance similaire.

*

Par ses dernières conclusions, la CAF du Rhône demande à la Cour d'appel de déclarer son appel recevable, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater les spécificités du service d'ac