Pôle 6 - Chambre 5, 25 février 2016 — 15/03305

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 25 Février 2016

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/03305

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Février 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU RG n° 13/01077

APPELANTE

Madame [S] [D]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Laura GROSSET BRAUER, avocat au barreau de PARIS,

toque : E0706

INTIMEE

SARL AJC IMMO

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Guillaume LETAILLEUR, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2016 , en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Stéphane MEYER, Conseiller, chargé du rapport.

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

M. Stéphane MEYER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [S] [D] a été engagée par la société AJC IMMO, pour une durée indéterminée à compter du 3 avril 2012, en qualité de négociateur-VRP.

Le 5 juillet 2013, elle a annoncé son état de grossesse à son employeur.

Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 17 juillet 2013, puis en congé de maternité, puis de nouveau en arrêt pour maladie.

Le 15 novembre 2013, Madame [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Longjumeau, notamment d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Au terme de la seconde visite du 15 mai 2014, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste.

Madame [D] était convoquée pour le 8 juillet 2014 à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 11 juillet suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Son dernier salaire brut mensuel s'élevait à la somme de 3'448 euros.

Devant la juridiction prud'homale, Madame [D] a formé des demandes afférentes à la résiliation judiciaire de son contrat, à titre subsidiaire, à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a demandé des dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité et une indemnité de congés payés.

Par jugement du 26 février 2015 notifié le 16 mars 2015, le Conseil de prud'hommes de Longjumeau a rejeté la demande de résiliation judiciaire et déclaré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, mais a a condamné la société AJC IMMO à payer à Madame [D] la somme de 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de sécurité, celle de 805,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ainsi qu'une indemnité de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Madame [D] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2015.

Lors de l'audience du 8 janvier 2016, Madame [D] demande à la Cour d'infirmer le jugement, de dire que sa demande de résiliation judiciaire était justifiée, à titre subsidiaire, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la Société AJC IMMO à lui payer les sommes suivantes :

- 6.896,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 689,60 euros au titre des congés payés afférents,

- 42.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité de résultat, ainsi que la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné cette société à lui verser la somme de 805,28 euros au titre des 15 jours de congés payés restant dus au titre du solde de tout compte.

Elle demande enfin la condamnation de la Société AJC IMMO à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les dépens.

Au soutien de ses demandes, Madame [D] expose':

- que la résiliation judiciaire était justifiée par les nombreux manquements de l'employeur dont elle rapporte la preuve et à titre subsidiaire, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que ces manquements sont à l'origine de son inaptitude

- qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche

- que 15 jours de congés payés ne lui ont pas été réglés.

En défense, la société AJC IMMO demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation judiciaire et déclaré le licenciement justifié e