CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 février 2016 — 15/02098

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 25 FÉVRIER 2016

(Rédacteur : Monsieur Marc SAUVAGE, Président)

SÉCURITÉ SOCIALE

N° de rôle : 15/02098

SARL DES DEUX LACS

c/

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2015 (R.G. n°20140332) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d'appel du 07 avril 2015,

APPELANTE :

SARL DES DEUX LACS

agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

représentée par Me LESTURGEON-CAYLAC loco Me Albane RUAN-WALTHER, avocates au barreau de BORDEAUX substituant Me Lucie ROZENBERG, avocate au barreau de BERGERAC

INTIMÉE :

CAISSE DE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

représentée par Monsieur [B] [R] rédacteur juridique muni d'un pouvoir régulier

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2016, en audience publique, devant Monsieur Marc SAUVAGE, Président chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Marc SAUVAGE, Président

Madame Catherine MAILHES, Conseiller,

Madame Véronique LEBRETON, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit adjoint administratif principal faisant fonction de greffier

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 août 2014,

la SARL des Deux Lacs a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne aux fins d'opposition à la contrainte émise par la Mutualité sociale agricole Dordogne Lot et Garonne du 29 juillet 2014 pour un montant en principal de 141.795,90 € au titre des cotisations dues pour le deuxième trimestre 2010 et pour les troisième et quatrième trimestres 2013, notifiées le 4 août 2014.

La SARL des Deux Lacs a formé une demande à titre subsidiaire visant à obtenir un sursis à statuer dans l'attente du traitement des dossiers déposés dans le cadre du plan d'actions fruits et légumes 2014, la Caisse de Mutualité sociale agricole sollicitant, à titre reconventionnel, que soit prononcée une amende civile à son encontre.

Par jugement en date du 26 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne a :

déclaré la SARL des Deux Lacs recevable mais mal fondée en son recours,

débouté la SARL des Deux Lacs de sa demande de sursis à statuer,

validé à hauteur de son montant initial la contrainte émise par la Caisse de Mutualité sociale agricole Dordogne Lot et Garonne le 29 juillet 2014,

condamné la SARL des Deux Lacs au paiement des frais de signification de la contrainte, ainsi qu'au coût des actes de procédure nécessaires à son exécution, conformément à l'article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime,

rappelé qu'en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

dit n'y avoir lieu à amende civile.

La SARL des Deux Lacs a régulièrement interjeté appel de cette décision le 7 avril 2015.

Par conclusions déposées au greffe le 21 septembre 2015 et développées oralement à l'audience, la SARL des Deux Lacs sollicite de la Cour qu'elle :

infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne,

juge que la contrainte émise le 29 juillet 2014 ne permet pas à la SARL des Deux Lacs de connaître la nature, la cause et l'étendue de ses obligations,

prononce la nullité de la contrainte émise le 29 juillet 2014,

condamne la MSA au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamne la MSA aux entiers dépens.

Par conclusions déposées au greffe le 16 novembre 2015 et développées oralement à l'audience, la Caisse de Mutualité sociale agricole de Dordogne Lot et Garonne sollicite de la Cour qu'elle :

confirme la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale,

valide la contrainte